Bases legales: Allemagne
 

Extrait du règlement intérieur du Landtag de Rhénanie-Palatinat dans la version du 14 octobre 1996

Section 12

Pétitions

§ 99

Transmission au médiateur

(1)   Les pétitions adressées au Landtag ou à la commission des pétitions (article 11 de la constitution) seront transmises au médiateur.

(2)   Les pétitions relatives à la promulgation ou à l’amendement de lois et de décrets d’application de la loi ou encore aux activités du médiateur, sont transmises à la commission des pétitions.

§ 100

Pétitions irrecevables

(1)   La commission des pétitions peut s’abstenir d’un examen quant au fond de la pétition

1.      si elle ne porte pas le nom et l’adresse complète du pétitionnaire ou si elle est illisible ;

2.      si elle ne contient pas de préoccupation concrète ou est dépourvue de contexte sensé reconnaissable,

3.      si d’après la forme ou le contenu elle représente une infraction,

4.      si elle ne contient pas de faits nouveaux par rapport à une pétition à laquelle une réponse a déjà été apportée,

5.      si l’on ne demande que des informations.

(2)   La commission s’abstient d’un examen quant au fond de la pétition si son traitement doit signifier l’intervention dans une procédure engagée devant une juridiction ou la remise en cause du bien-fondé d’une décision juridictionnelle. N’est pas affecté le droit de la commission des pétitions de s’occuper du comportement du gouvernement et d’un service administratif au niveau du Land ainsi que des organes et fondations de droit public placés sous contrôle du Land en tant que partie intéressée dans une procédure en cours ou à la suite d’une décision de justice passée en force de chose jugée.

§ 101

Transmission et communication

(1)   Les pétitions ne relevant pas de la compétence du Landtag seront transmises par la commission des pétitions au service compétent.

(2)   Les pétitions relatives aux dossiers en cours de discussion seront transmises en principe à la commission compétente sous forme de documents.

§ 102

Façon de procéder de la commission des pétitions, médiateur

(1)   À moins que cette section n’en dispose pas autrement, sont valables les prescriptions pour commissions d’experts (§§ 69 à 82).

(2)   Le médiateur informe la commission des pétitions des affaires théoriquement importantes et dans des cas isolés majeurs au plus tard dans la séance suivant la réception de la pétition.

(3)   En dépit de la prescription de § 5, al. 3, deuxième phrase de la loi de Land sur le médiateur du Land de Rhénanie-Palatinat, la commission des pétitions peut en cas d’affaires non réglées par consentement mutuel, charger un ou plusieurs membres de la commission du traitement approfondi de pétitions individuelles. À cette occasion, les membres délégués de la commission sont tenus de se conformer aux directives de la commission des pétitions.

(4)   Au moins 5 jours ouvrables doivent s’écouler entre l’invitation et la séance de la commission des pétitions. L’ordre du jour doit être joint à l’invitation.

§ 103

Exercice des droits

(1)   Les demandes d’informations et de dossiers passent par le service administratif suprême compétent à l’échelle du Land, lequel doit être informé à temps de l’exercice du droit d’accès.

(2)   La commission des pétitions peut transférer le droit d’accès dans des cas isolés à une sous-commission composée d’au moins 3 membres. La sous-commission soumet un rapport sur le résultat de ses observations : § 77, al. 3, première phrase s’applique par analogie.

(3)   Si l’accès, les renseignements et la présentation du dossier sont refusés (article 90 a, al. 3 de la constitution), le ministre compétent défend la décision devant la commission des pétitions. Sur demande de la fraction ou d’un tiers des membres de la commission des pétitions, le ministre est tenu de défendre la décision devant le Landtag.

(4)   Les députés peuvent demander à être entendus à l’occasion d’une pétition devant la commission des pétitions.

§ 104

La commission compétente en matière d’exécution de peines

(1)   La commission compétente en matière d’exécution de peines s’occupe de l’exécution de la détention provisoire, de peines d’emprisonnement, de mesures de sûreté et d’éducation privatives de liberté, notamment

1.      des conditions d’internement, de travail et de nourriture des internes d’un établissement ainsi que de leurs possibilités de formation ;

2.      des conditions particulières lors de l’exécution de peines de condamnés de sexe féminin ou de délinquants mineurs ;

3.      des événements particuliers lors de l’exécution de peines ;

4.      de l’assistance aux détenus après leur libération ;

5.      de la situation de travail ainsi que de la formation professionnelle et continue du personnel travaillant dans de tels établissements.

(2)   La commission compétente en matière d’exécution de peines intervient si ou quand la commission des pétitions lui transmet des pétitions suivant l’article 11 de la constitution relevant de son champs d’activités ou si le gouvernement du Land s’adresse à elle en cas d’affaires correspondantes. La commission compétente en matière d’exécution de peines peut traiter des affaires relevant de son champs d’activités sans qu’elle ne remplisse les conditions de la première phrase.

(3)   Afin d’accomplir ses tâches, la commission compétente en matière d’exécution de peines peut s’informer directement dans les établissements en accord avec le ministre de la Justice. Selon § 103, al. 2, la transmission de droits d’accès à la commission compétente en matière d’exécution de peines n’est pas affecté.

(4)   La commission compétente en matière d’exécution de peines informe la commission des pétitions du résultat de ses délibérations et peut lui soumettre des propositions pour traiter des affaires relevant de son champs d’activités. La commission des pétitions discute les rapports et les propositions de la commission compétente en matière d’exécution de peines et décide de leur intégration dans le rapport adressé au Landtag (§ 109).

(5)   La commission compétente en matière d’exécution de peines est composée de sept membres, le président de la commission des pétitions assumant la présidence.

§ 105

Décisions de la commission des pétitions

(1)   Les décisions prises par la commission des pétitions en ce qui concerne les pétitions sont en règle générale :

1.      transmission des pétitions au gouvernement du Land

a)     pour une prise en considération,

b)     pour un examen approfondi

c)      pour en prendre acte,

d)     sous forme de documents,

2.      constatation qu’aucun règlement positif n’a pu être donné à l’affaire présentée dans la pétition

3.      déclaration que la pétition est réglée

4.      abstention d’un examen quant au fond de la pétition (§ 100).

(2)   La commission des pétitions peut laisser le choix au pétitionnaire de faire d’abord usage des moyens de recours licites.

§ 106

Communication et annulation des décisions prises

par la commission des pétitions

(1)   Normalement, les décisions prises par la commission des pétitions pour répondre à des pétitions sont inscrites après chaque séance sur un bordereau récapitulatif distribué à tous les députés. Ce bordereau récapitulatif contient également les pétitions qui ont pu être réglées par le médiateur par consentement mutuel.

(2)   Chaque député peut solliciter l’annulation d’une décision prise par la commission des pétitions dans un délai de sept jours ouvrables après distribution du bordereau récapitulatif. C’est le Landtag qui décide de la demande.

(3)   Après l’échéance du délai cité dans l’alinéa 2, la décision de la commission des pétitions sera communiquée par écrit au pétitionnaire. La notification devrait comprendre les motifs rédigés de façon concise.

§ 107

Rapport du gouvernement du Land

Dans un délai de deux mois, le gouvernement du Land soumet un rapport écrit sur l’exécution des décisions suivant § 105, al.1, n° 1. Dans le cas d’une impossibilité pour des motifs particuliers, il fournit un rapport provisoire.

§ 108

Obligation au secret professionnel

Les députés et salariés du Landtag sont obligés de garder le secret sur les faits qu’ils ont connus lors du traitement d’une pétition. Ceci ne s’applique pas aux communications pendant l’exercice de leurs fonctions ou aux faits qui sont manifestes ou, qui, vu leur importance, ne requièrent aucune discrétion. L’obligation au secret s’applique également à la période après l’expiration du mandat.

§ 109

Rapport de la commission des pétitions

La commission des pétitions devrait informer le Landtag de son travail au moins une fois par an.