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DIPUTADO DEL COMUN
DE CANARIAS (Journal officiel espagnol n°71 (BOE) du 23 mars 1985) (Journal officiel de la Région autonome des Canaries n°20 (BOCA) du 15 février 1985) EXPOSE DES MOTIFS Cette loi du Parlement régional des Canaries suppose le développement des dispositions de l'article 13 de la Loi organique 10/82, du 10 août, du Statut d'Autonomie des Canaries, qui établit l'institution du "Diputado del Común" comme étant le haut Commissaire du Parlement des Canaries pour la défense des droits fondamentaux cl des libertés publiques des citoyens dans le cadre de la Région autonome. L'institution du "Diputado del Común" se rattache à notre histoire collective. Les "Procuradores del Común" et les "Personeros"2 des XVe, XVIIe et XVIIIe siècles, les représentants directs des riverains dans les premiers Conseils de l'île (ou "Cahildos") du système d'autonomie municipale, allaient devenir les "Diputados del Común", conformément aux Dispositions royales du 5 mai 1766 dans le cas des îles de la Couronne et du 14 janvier 1772 pour les autres îles. Cette dernière appellation, la dernière en date dans l'histoire du gouvernement autonome canarien, a été adroitement intégrée dans le texte statuaire, s'appariant ainsi avec la tradition historique la plus authentique des débuts du régime spécifique canarien qui trouva dans les Conseils de l'île son institution la plus significative et la mieux enracinée. Le "Diputado del Común", en tant qu'héritier de cette tradition de défense des libertés publiques, traversant d'autre part une phase d'intégration et de rapprochement des les différentes îles Canaries, a conféré aux citoyens de toutes et chacune des îles, la possibilité d'exercer leur droit de réclamation devant toute action ou résolution de l'Administration dans le cadre de la Région autonome3. Une institution, enfin, chargée de servir les intérêts du peuple canarien et de remplir une fonction de la plus haute responsabilité qui est cette tâche irremplaçable du contrôle des droits et des libertés publiques. Voie privilégiée en vue d'accentuer le sentiment d'identité et d'aulogouvernement au sein de notre peuple. L'institution du "Diputado del Común" est étroitement liée à la figure du "Defensor del Pueblo"4 dont elle est la réplique au niveau de la Région autonome et doit être associée d'un point de vue historique à l'établissement des "Procuradores" et des "Personeros" qui répondraient aux îles Canaries à la voie politique de représentation dans les Conseils. L'Ordonnance accordée par les Rois catholiques à l'île de la Grande Canarie en 1494 prévoit de manière expresse l'élection des "Procuradores del Común". Sur les îles, la figure du "Personero" s'efforce de maintenir son indépendance et de servir les intérêts généraux encore en conflit avec les échevins (ou "Regidores") et les maires ordinaires. Au cours de ce siècle, l'île de Tenerife a conservé son Syndic de Procurateur général ("Síndico Personero general"). Cette tendance libérale et régionaliste des îles dans leurs institutions historiques fait qu'une vision plus large se rattache à la nouvelle institution sans en dénaturer son acceptation, pouvant servir son indépendance en tant que médiateur entre Administration et administrés, et qui fait même d'elle, dans le domaine du droit comparé, un intermédiaire entre les parlementaires et les citoyens électeurs. L'appellation de "Diputado del Común" établie dans la Disposition royale du 5 mai 1766 est la plus proche dans le temps du nouvel Organe établi dans le Statut d'Autonomie canarien, rattaché à la tradition historique déjà évoquée et au régime véritablement particulier canarien qui a trouvé et trouve encore sa plus grande expression dans les "Cabildos", les Conseils des îles. En définitive, l'objectif fondamental de la nouvelle institution du "Diputado del Común", en tant qu'héritier de celle tradition de défense des libertés publiques face aux excès du pouvoir, du fait de son indépendance garantie et, de par son rôle d'intermédiation entre le Parlement et les administrés, est de favoriser l'intégration des Canariens dans leur Région autonome, dans le cadre de celle-ci. Une institution, enfin, chargée de servir les intérêts du peuple canarien et de remplir une fonction de la plus haute responsabilité: le devoir constitutionnel de contrôle des droits et des libertés publiques. La Constitution espagnole de 1978 prévoit dans ses dispositions l'institution du "Defensor del Puehlo". reprenant ainsi l'expérience de figures analogues déjà instituées dans d'autres pays. La Loi organique 3/81 du A avril sur le "Defensor del Puehlo" développe cette décision constitutionnelle en instituant le "Defensor del Puehlo'" comme étant le Haut Commissaire parlementaire pour la défense des droits établis dans le Titre premier de la Constitution, supervisant, à cet effet, les activités de l'Administration, conformément aux dispositions de l'article 103.1 de la Constitution. Cette même Loi organique prévoit la possibilité de créer des organes similaires dans les Régions autonomes. L'article 13 du Statut d'Autonomie des Canaries stipule, quant à lui: "Le Parlement pourra nommer un "Diputado Común"5 pour défendre les droits fondamentaux et les libertés publiques des citoyens qui supervisera les activités de l'Administration de la Région autonome, conformément aux dispositions de la Loi organique du "Defensor del Puehlo". Une Loi du Parlement des Canaries en définira l'organisation et le fonctionnement". La dénomination "Diputado del Común" dans le Statut d'Autonomie des Canaries répond à la volonté de rattacher cette institution avec une figure politique profondément enracinée d'un point de vue historique dans nos îles, défenseur à l'occasion de procès dramatiques des classes sociales, appelée "el comùn"6. Il a été, par la suite, nécessaire de poursuivre le développement statuaire et l'institutionnalisation du gouvernement autonome canarien, en instituant l'institution du "Diputado del Común" comme commissaire du Parlement des Canaries, chargé de mettre en lumière les actions et les résolutions des Administrations qui conforment la région autonome concernant les citoyens, conformément aux dispositions de l'article 103.1 de la Constitution, et au dû respect des droits et des libertés stipulés dans son Titre premier. Le respect effectif des libertés individuelles et collectives et des droits constitutionnels des citoyens est, de cette manière, garanti, ce qui n'est pas toujours le cas par le biais des voies légales du système juridique en vigueur. D'autant plus si l'on tient compte de l'efficacité immédiate en cette matière de la Constitution en tant que norme substantielle. La détresse des citoyens est évidente face aux situations et normes préconstitutionnelles qui, de par l'inertie engendrée dans un passé non démocratique, donnent lieu aujourd'hui à des procédures quotidiennes de l'Administration qui tombent soudainement dans l'inconstitutionnalité. La figure du "Diputado del Común" et sa fonction de haut commissaire du Parlement des Canaries permet d'instituer un nouveau contrôle externe sur l'Administration, ayant non seulement trait à la défense des droits et libertés des citoyens, mais aussi au fonctionnement de l'Administration publique qui doit servir les intérêts généraux qu'elle représente du fait de sa légitimité démocratique. Le "Diputado del Común" est ainsi institué dans le cadre de la Région autonome des Canaries comme magistrature de persuasion chargée de détecter le mauvais fonctionnement de l'Administration. TITRE PREMIER CHAPITRE PREMIER Article 1. 1. Le "Diputado del Común" est le Haut Commissaire du Parlement des Canaries, désigné par celui-ci pour défendre les droits fondamentaux et les libertés publiques reconnues dans la Constitution. A cet effet, il pourra superviser l'activité des Administrations autonome et locale, lorsque celle-ci relève des compétences de la Région autonome, et en rendre compte au Parlement. 2. Il exercera les fonctions qui lui sont conférées dans le Statut d'Autonomie des Canaries et dans la présente Loi, et coordonnera ses fonctions avec celles du "Defensor del Pueblo" désigné par les "Cortes"7, lui assurant de son entière coopération lorsque celle-ci s'avère nécessaire et en la recevant de ce dernier dans les mêmes conditions. Article 2. Le siège du "Diputado del Común" sera institué dans la ville de Santa Cruz de La Palma. Article 3. 1. Le "Diputado del Común" sera élu par le Parlement pour une durée de cinq ans. Ses relations avec celui-ci se réaliseront par le biais de son Président. 2. La Commission de Justice et de l'Intérieur8 du Parlement sera chargée de se mettre en rapport avec le "Diputado del Común" et d'en informer la séance plénière en toute occasion. 3. La Commission ci-dessus mentionnée, présidée par le Président du Parlement, proposera à la chambre réunie en plénière le candidat ou les candidats aux fonctions de "Diputado del Común". Les décisions de la Commission seront adoptées à la majorité simple, le système de vote pondéré étant en vigueur. 4. Une fois proposé le candidat ou les candidats, le Parlement devra se réunir en séance plénière, dans un délai non inférieur à quinze jours, en vue de procéder à l'élection. Sera nommée toute personne obtenant le vole favorable des trois cinquièmes des membres du Parlement. 5. Si la majorité nécessaire n'était pas atteinte, la Commission devra, dans un délai maximum d'un mois, se réunir de nouveau afin de proposer de nouveaux candidats. Article 4. Pourra être élu "Diputado del Común" tout citoyen majeur jouissant pleinement de ses droits civils et politiques et qui, conformément au Statut d'Autonomie, jouit de la condition politique de canarien. Article 5. 1. Le Président du Parlement des Canaries confirmera avec sa signature la nomination du "Diputado del Común", qui sera publiée dans le Journal officiel de la Région autonome. 2. Le "Diputado del Común" sera investi de ses fonctions devant le Bureau du Parlement et devra porter serment ou promettre solennellement son engagement de bien remplir ses devoirs.
Article 6. 1. Le "Diputado del Común" ne sera assujetti à aucun mandat impératif. Il ne recevra d'instructions d'aucune Autorité et exercera ses fonctions en toute indépendance. 2. Le "Diputado del Común" jouira du droit d'inviolabilité. Il ne pourra pas être arrêté, faire l'objet d'une instruction judiciaire, être condamné à des amendes, être poursuivi ou jugé en raison des opinions qu'il formule ou des actes qu'il réalise dans l'exercice des compétences qui lui sont propres, ni une lois que ses fonctions auront pris lin. 3. Dans tous les autres cas, et tant qu'il sera dans l'exercice de ses fonctions, le "Diputado del Común" ne pourra être arrêté ni retenu sauf en cas de flagrant délit, toute décision quant à son inculpation, détention, mise en accusation et jugement relevant exclusivement de la Cour supérieure de Justice des Canaries9. En dehors du territoire des Canaries, la responsabilité pénale sera exigible, dans les mêmes termes, devant la chambre pénale de la Cour suprême10. Article 7. 1. La condition de "Diputado del Común" est incompatible avec tout autre mandat représentatif; avec tout poste de responsabilité politique ou toute activité de propagande politique; avec toute fonction active dans le service public telle que soit l'Administration publique; avec l'affiliation à un parti politique ou à un syndicat, à une association ou fondation, et avec tout poste au service de ces derniers; avec l'exercice des professions judiciaire et fiscale, et avec toute activité professionnelle, libérale, commerciale ou salariée. 2. Préalablement à son entrée en fonctions, le candidat élu aux fonctions de "Diputado del Común", devra renoncer à toute fonction incompatible, telle qu'elle soit, exercée jusqu'à lors, dans les dix jours suivants sa NOMINATION. En cas contraire, un autre candidat devra être élu. 3. Si l'incompatibilité survenait après l'investiture, le "Diputado del Común" serait considéré comme démissionnaire le jour même où celle-ci se serait produite. 4. La Commission sur le statut des députés du Parlement" sera chargée de se prononcer sur tout supposé de doute ou de polémique sur les situations d'incompatibilité qui pourraient affecter le "Dipulado del Común". Son avis sera présenté au Parlement réuni en plénière.
Article 8. 1. Le "Diputado del Común" cessera ses fonctions pour l'une des raisons suivantes: 1. En cas de renoncement. 2. En cas d'expiration du délai de sa NOMINATION. 3. En cas de décès ou d'incapacité soudaine. 4. En cas de perte de la condition politique de canarien. 5. Pour avoir été condamné pour délit dolosif en vertu d'un jugement sans appel. 6. Pour négligence notoire dans l'exercice des obligations propres à cette fonction. 2. La vacance du siège due à l'une des raisons figurant dans les cinq premiers alinéas sera déclarée par le Président du Parlement. Dans l'hypothèse prévue dans l'alinéa 6, la décision sera prise à la majorité des trois cinquièmes des membres de la Chambre, au cours d'un débat en séance secrète à huis-clos après audience de l'intéressé. 3. Le poste déclaré vacant, commencera alors la procédure de NOMINATION d'un nouveau "Diputado del Común" dans un délai n'excédant pas un mois. 4. En cas de décès, de cessation ou d'incapacité temporelle ou définitive du "Diputado del Común", et tant que le Parlement n'aura pas réalisé une nouvelle NOMINATION, ses adjoints seront provisoirement chargés d'assumer ses fonctions en suivant rigoureusement leur ordre de nomination. CHAPITRE IV Article 9. 1. Le "Diputado del Común" sera assisté d'un premier adjoint et d'un second adjoint, auxquels il pourra déléguer ses fonctions et qui le remplaceront, dans leur ordre de nomination, dans l'exercice de celles-ci, en cas d'impossibilité temporelle et en cas de cessation. 2. Le "Diputado del Común" nommera et suspendra ses adjoints, après avoir obtenu l'avis conforme de la Commission de Justice et de l'Intérieur. 3. La NOMINATION et la cessation des adjoints feront l'objet de publication au Journal officiel de la Région autonome des Canaries. 4. Les dispositions relatives au "Diputado del Común" figurant dans les articles 4, 6 et 7 de la présente Loi seront applicables aux adjoints. Article 10. 1. Les adjoints cesseront automatiquement leurs fonctions lorsque entrera en fonctions un nouveau "Diputado del Común". 2. L'hypothèse prévue dans l'alinéa 4 de l'article 8 de la présente Loi implique le maintien dans ses fonctions du personnel conseiller du bureau du "Diputado del Común", qui ne pourra être destitué par l'adjoint exerçant les fonctions par intérim sans l'approbation de la Commission de Justice et de l'Intérieur du Parlement. TITRE III CHAPITRE PREMIER Article 11. Le "Diputado del Común" pourra superviser l'activité des Administrations autonome et locale dans le cadre des compétences conférées par cette Loi. Conformément aux dispositions de la Loi organique instituant le "Defensor del Puehlo", le "Diputado del Común" devra coordonner ses fonctions avec celles de ce dernier et devra coopérer avec celui-ci autant que nécessaire. Article 12. Le "Diputado del Común", dans l'exercice de ses fonctions, pourra s'adresser au "Defensor del Pueblo" de l'Etat ou à des institutions analogues d'autres Régions autonomes, en vue de coordonner toute action dépassant le cadre territorial des Canaries. Article 13. Lorsque le "Diputado del Común" recevra des plaintes relatives au fonctionnement de l'Administration de Justice aux Canaries, il devra les communiquer au Ministère public ou au "Conseil général du pouvoir judiciaire", sans préjudice d'y faire référence expresse dans le rapport général qu'il devra présenter au Parlement. Article 14. Dans l'hypothèse où il serait pertinent d'exiger la responsabilité de toute institution, autorité, fonctionnaire ou agent de la Région autonome ou d'interposer un recours en amparo ou pour inconstitutionnalité, le "Dipulado del Común" devra s'adresser au "Defensor del Pueblo" afin que celui-ci entame l'action ou les actions pertinentes. CHAPITRE II Article 15. 1. Conformément aux dispositions de l'article 103.1 de la Constitution et de l'article 21.2 du Statut d'Autonomie des Canaries et de par le dû respect des droits et des libertés proclamées dans le Titre 1 de la Constitution, le "Diputado del Común" pourra entamer et poursuivre d'office ou sur la demande de parties toute enquête visant à mettre en lumière les actions des Administrations autonome et locale et celles des leurs agents, concernant les citoyens. 2. Les attributions du "Diputado del Común" s'étendent à l'activité administrative des membres du Conseil de gouvernement des Canaries, des autorités, des fonctionnaires et de toute personne agissant au service des Administrations autonome et locale aux Canaries. Article 16. 1. Toute personne, physique ou juridique, invoquant un intérêt légitime, sans restriction aucune, pourra s'adresser au "Diputado del Común". Ne devront en aucun cas être considérés comme empêchements, la nationalité, la résidence ou l'arrondissement administratif, le sexe, la minorité, l'incapacité légale du sujet, l'internement dans un centre pénitentiaire ou de réclusion ou, en règle générale, toute relation spéciale de sujétion, de dépendance d'une administration ou pouvoir public. 2. Les députés, la Commission de Pétitions et la Commission de Justice et de l'Intérieur pourront demander, par écrit et de manière justifiée, l'intervention du "Dipulado del Común" en vue d'enquêter ou de mettre en lumière des actions réalisées au sein des Administrations autonome ou locale des Canaries, affectant toute personne ou groupe de citoyens dans le cadre de leurs compétences. 3. Aucune autorité administrative ne pourra présenter de plaintes au "Diputado del Común" sur des questions relevant de sa compétence. Article 17. 1. L'activité du "Diputado del Común" ne sera pas interrompue du fait que le Parlement des Canaries se soit pas réuni ou en cas d'expiration du mandat de ce dernier. Dans cette hypothèse, le "Diputado del Común" s'adressera à la Dépulation permanente du Parlement. 2. La déclaration de l'état d'exception ou de siège n'interrompra pas l'activité du "Diputado del Común", ni le droit des citoyens de s'adresser à ce dernier, sans préjudice des dispositions de l'article 55 de la Constitution. CHAPITRE III Article 18. 1. Toute plainte devra être signée par l'intéressé(e) ou par son représentant légal, indiquer coordonnées personnelles et adresse, et devra être présentée dans un délai maximum d'un an à partir du moment où les faits, objets de la plainte, ont été reconnus. 2. Le recours au "Diputado del Común" sera gratuit pour l'intéressé(e) et l'assistance d'un avocat ou d'un avoué ne sera pas obligatoire. Toule plainte fera l'objet d'un accusé de réception. Article 19. 1. Le "Diputado del Común" enregistrera toutes les plaintes qui lui seront adressées. Au cas où une plainte ne serait pas considérée comme recevable, il en informera par écrit l'intéressé(e) en justifiant les raisons, et pourra également lui indiquer les voies les plus opportunes dans son cas particulier. 2. Le "Diputado del Común" n'entamera pas la procédure d'examen individuel des plaintes en instance de décision judiciaire et suspendra celle-ci au cas où, une fois entamée la procédure, l'intéressé(e) intente une action ou présente un recours devant les tribunaux ordinaires ou devant le Conseil constitutionnel. Cela n'empêchera pas, toutefois, le déroulement de l'enquête sur les problèmes généraux évoqués dans les plaintes présentées. Dans tous les cas, il veillera à ce que les Administrations autonome et locale résolvent de manière expresse dans le temps et dans la forme les demandes et les recours qui leurs ont été présentés. 3. Le "Diputado del Común" ne s'occupera pas des plaintes anonymes et pourra rejeter toutes les plaintes où il dénote une certaine malveillance, un manque de fondement ou l'absence de prétention. Ses décisions ne pourront faire l'objet de recours. Tel que soit le cas, le nom de la personne qui présente la plainte sera gardé secret. Article 20. 1. Une fois la plainte admise, le "Diputado del Común" devra réaliser l'enquête sommaire opportune afin de mettre en lumière les éléments à l'origine de celle-ci et sollicitera à l'organisme concerné ou au département administratif, le cas échéant, de présenter un rapport sur la question dans un délai maximum de quinze jours, ce délai pouvant être élargi si, de l'avis du "Diputado del Común", les circonstances le justifient. 2. Le refus ou la négligence de tout fonctionnaire à l'heure de remettre les rapports demandés pourra être considéré comme une tentative de faire obstruction et obstacle à ses fonctions. Une telle attitude devra immédiatement être rendue publique et être mise en évidence dans son rapport annuel ou spécial, le cas échéant, au Parlement des Canaries. CHAPITRE IV Article 21. 1. Tous les pouvoirs publics et organismes des Administrations autonome et locale ont pour obligation d'aider, de manière préférentielle et avec un caractère d'urgence, le "Diputado del Común" dans ses démarches. 2. Le "Diputado del Común", ses adjoints, ou la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs, pourront se rendre dans n'importe quel centre des Administrations autonome ou locale afin de vérifier ou d'obtenir toutes les informations considérées nécessaires, de réaliser tous les entretiens personnels pertinents ou d'étudier les dossiers et les documents estimés opportuns. 3. A cet effet, l'accès à tout dossier ou document administratif en rapport avec l'activité ou le service faisant l'objet de l'enquête ne pourra être refusé, excepté dans le cas des dossiers ou documents classés confidentiels, conformément à la Loi. Article 22. 1. Si l'enquête a pour objet la conduite d'une personne quelconque au service des Administrations susdites, en rapport avec la fonction exercée par celle-ci, le "Diputado del Común" devra en informer la personne concernée et son supérieur immédiat ou l'organisme dont elle dépend. 2. La personne concernée répondra par écrit en apportant tous les documents et toutes les preuves considérés opportuns dans le délai qui lui aura été fixé, qui ne sera en aucun cas inférieur à dix jours, celui-ci pouvant voir sa durée prolongée de moitié, à la demande de la partie. 3. Le "Diputado del Común" pourra vérifier la véracité des documents et proposer au fonctionnaire concerné un entretien afin d'obtenir de plus amples informations. Les fonctionnaires qui s'y refuseraient, pourront se voir demandés d'expliquer par écrit les raisons justifiant une telle décision. 4. L'information que peut apporter un fonctionnaire au cours d'une enquête sera toujours soumise à une obligation de réserve, sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale sur la dénonciation des faits qui pourraient avoir un caractère délictueux. Article 23. Le "Diputado del Común" pourra solliciter aux Administrations autonome et locale les documents jugés nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, y compris ceux considérés comme documents réservés.
Article 24. Si, suite aux démarches réalisées, le "Diputado del Común" arrive à la conclusion que la plainte a présumablement été motivée par l'abus, l'arbitraire, la discrimination, l'erreur, la négligence et l'omission d'un fonctionnaire, le "Dipulado del Común" pourra s'adresser à ce dernier, en lui demandant de consigner sa position sur la question. Il devrale jour même communiquer cette requête à son supérieur hiérarchique, en formulant les suggestions considérées opportunes. Article 25. Lorsque le "Diputado del Común", de par l'exercice des fonctions qui lui sont propres, a connaissance d'une conduite présumahlement délictueuse, il devra en faire part au Ministère public.
Article 26. 1. Le "Diputado del Común", bien que n'étant pas compétent pour modifier ou annuler les actions et résolutions de l'Administration autonome, pourra, cependant, suggérer la modification des critères utilisés en vue de la production de ceux-ci. 2. Si, après son enquête, il arrivait à la conviction que le respect rigoureux de la norme peut provoquer des situations injustes ou portant préjudice aux administrés, il pourra en suggérer la modification à l'organe législatif compétent ou à l'Administration. 3. Si le litige a été occasionné par la prestation de services de la part de particuliers en vertu d'actes administratifs les y habilitant, le "Diputado del Común" pourra exiger avec instance des autorités administratives compétentes, l'exercice de leurs pouvoirs d'inspection et de sanction. Article 27. 1. Le "Diputado del Común" pourra, de par ses activités, adresser aux autorités et aux fonctionnaires des Administrations autonome et locale, des injonctions, formuler des recommandations, rappeler leurs devoirs sur le plan juridique, cl faire des propositions de réformes afin que de nouvelles mesures soient adoptées. Dans tous les cas, les autorités et les fonctionnaires auront pour obligation d'y répondre par écrit dans un délai ne pouvant excéder un mois. 2. Si, une fois formulées ses recommandations, aucune mesure adéquate n'était prise, dans un délai raisonnable, ou si l'organe administratif concerné ne pouvait apporter d'explications convaincantes sur les raisons l'ayant poussé à ne pas adopter les mesures considérées, le "Diputado del Común" portera à la connaissance du Conseil concerné ou de l'autorité ou de l'Administration correspondante les antécédents du cas et les recommandations formulées. Au cas où la justification apportée ne serait pas estimée adéquate, il inclura le cas dans son rapport annuel ou spécial, en mentionnant de façon expresse le nom des autorités ou fonctionnaires ayant adoptés une telle attitude, parmi les questions pour lesquelles, bien que le "Diputado del Común" estime qu'une solution positive aurait pu être possible, cela n'a pas été le cas.
Article 28. 1. Le "Diputado del Común" informera l'intéressé(e) du résultat de ses démarches et de son intervention, et lui communiquera la réponse éventuellement donnée par l'Administration ou par les fonctionnaires impliqués. 2. Lorsque la procédure a été entamée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 16, le "Diputado del Común" communiquera au député ou à la Commission compétente ayant sollicité son intervention, une fois son enquête terminée, les résultats obtenus. De la même manière, s'il décide de ne pas intervenir, il devra également en informer, en justifiant cette fin de non-recevoir. 3. Le "Diputado del Común" communiquera le résultat positif ou négatif de ses démarches à l'autorité, au fonctionnaire ou au département administratif concerné par celles-ci. CHAPITRE VIII Article 29. Les dépenses effectuées ou les préjudices matériels causés aux particuliers qui n'ont été pas à l'origine de la plainte mais qui ont été convoqués pour information par le "Diputado del Común", feront l'objet d'une compensation, à la charge du Budget, après avoir été dûment justifiés. TITRE III CHAPITRE PREMIER Article 30. Le "Diputado del Común" pourra librement désigner les conseillers estimés nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, conformément au Règlement de cette Loi et dans les limites budgétaires. Article 31. 1. Les personnes qui se trouvent au service du "Diputado del Común" seront considérées, tant qu'elles y resteront, comme personnel au service du Parlement des Canaries. 2. Les fonctionnaires provenant de l'Administration autonome, affectés au bureau du "Diputado del Común", seront considérés comme étant en services spéciaux.
Article 32. La dotation économique nécessaire au fonctionnement de l'institution constituera un poste spécifique dans le budget du Parlement des Canaries. TITRE IV Article 33. 1. Le "Diputado del Común" rendra compte annuellement, de ses activités au Parlement des Canaries dans un rapport qu'il présentera devant le Parlement lorsque celui-ci sera réuni en période de sessions ordinaires. 2. Lorsque la gravité ou l'urgence des faits l'indique, il pourra présenter un rapport extraordinaire qu'il adressera à la Députation permanente du Parlement, si celui-ci n'est pas réuni. 3. Le rapport contiendra également une annexe, destinée au Parlement, où devra figurer la liquidation du budget de l'institution pour la période considérée. 4. Les rapports annuels, et le cas échéant, les rapports extraordinaires seront publiés dans le Journal officiel du Parlement des Canaries. Article 34. 1. Le "Diputado del Común" rendra compte dans son rapport annuel du nombre et du type de plaintes reçues; des plaintes jugées non recevables ainsi que des raisons, en précisant les propositions ou recommandations qui ont été acceptées par les Administrations autonome et locale. 2. Aucune coordonnée permettant l'identification publique des personnes impliquées dans la procédure ne devra figurer dans le rapport, sans préjudice des dispositions de la présente Loi. 3. Un résumé du rapport sera présenté oralement par le "Diputado del Cornún" devant le Parlement, les différents groupes parlementaires pouvant intervenir à la suite pour arrêter leur position. DISPOSITION ADDITIONNELLE Le Bureau du Parlement des Canaries adoptera sur proposition du "Diputado del Común", le Règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement de cette institution. DISPOSITION TRANSITOIRE Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Loi, le "Diputado del Común" pourra proposer au Parlement des Canaries dans un rapport justifié, les modifications qu'il estime opportunes. DISPOSITION FINALE La présente Loi entrera en vigueur au lendemain de sa publication dans le Journal officiel de la Région autonome des Canaries. 1. Litteralement, "Le député communal". Equivalent au
niveau régional du Médiateur ou de l' Ombudsman. N.d.T.
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