| Bases legales: République tchèque | ||
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Le Parlement a arrêté la loi suivante de la République tchèque: PREMIÈRE PARTIE Article 1er (1) Le Défenseur public des droits (ci-après dénommé « Défenseur ») agit pour protéger les personnes contre le comportement des administrations et dautres institutions mentionnées dans la présente loi, si ce dernier est en contradiction avec le droit, sil est en désaccord avec les principes de la prééminence du droit dans un État démocratique et de la bonne administration, de même que contre leur inaction, en aidant ainsi à protéger les libertés et droits fondamentaux. (2) La compétence du Défenseur en vertu de lalinéa 1 concerne les ministères et les autres administrations agissant sur tout le territoire de lÉtat ainsi que les administrations qui leur sont soumises, la Banque nationale tchèque, si cette dernière agit en tant qu administration, le Conseil de laudiovisuel, les administrations de district et les villes agissant comme administration de district, les communes exerçant une administration publique, la Police nationale tchèque, lArmée tchèque, la Garde présidentielle, les Services pénitentiaires tchèques et les établissements de détention provisoire, de peine privative de liberté, déducation ou de traitement protecteurs de même que les caisses dassurance-maladie (ci-après dénommés « administration »). (3) La compétence du Défenseur ne concerne ni le Parlement, ni le Président de la République, ni le gouvernement, ni le Bureau suprême de contrôle, ni les services de renseignements tchèques, ni les enquêteurs de la Police nationale tchèque, ni le ministère public et ni les tribunaux, à lexception des organes de ladministration judiciaire. (4) Le Défenseur na le droit dintervenir dans les activités et les décisions des administrations que suivant les dispositions de la présente loi. Article 2 (1) Le Défenseur est élu pour une durée de six ans par la Chambre des députés, parmi les candidats dont deux sont proposés par le Président de la République et deux par le Sénat ; les propositions identiques sont admises. Le Défenseur ne peut être élu que pour deux mandats successifs. (2) Peut être élu Défenseur toute personne éligible au Sénat. (3) Le siège du Défenseur est à Brno. (4) Le Défenseur adjoint exerce les pouvoirs du Défenseur pendant labsence de ce dernier. Le Défenseur peut le charger dexercer une partie de ses compétences. Pour être élu, privé ou relevé de ses fonctions, ainsi que pour son statut, le Défenseur adjoint est soumis aux mêmes dispositions de la présente loi que le Défenseur, sauf dispositions contraires de la loi. Article 3 (1) Les fonctions du Défenseur ne sont pas compatibles avec celles de Président de la République, de député, de sénateur et de magistrat ou avec une autre activité dans ladministration publique. (2) Lexercice des fonctions du Défenseur nest pas compatible avec une autre activité lucrative, à lexception de la gestion de ses biens personnels, de lactivité scientifique, pédagogique, éditoriale, littéraire ou artistique et si une telle activité ne porte pas préjudice à lexercice de ses fonctions et à leur dignité et si elle ne met pas en danger la confiance en indépendance et en impartialité de lexercice de ses fonctions. (3) Le Défenseur ne peut être membre dun parti ou dun mouvement politique. (4) Pendant lexercice de ses fonctions, sil est soumis à lobligation militaire, le Défenseur nest pas appelé au service militaire actif ou ce dernier est interrompu pour lui ; il est dispensé de la période militaire non réalisée à cause de ses fonctions. Article 4 (1) Le Défenseur prend ses fonctions par la prestation de serment aux mains du Président de la Chambre des députés. (2) Le serment du Défenseur est le suivant : « Je promets, en mon âme et conscience, dexercer mes fonctions avec indépendance et impartialité, en conformité avec la Constitution et les autres lois, et de protéger linviolabilité des droits. ». Article 5 (1) Le Défenseur exerce ses fonctions avec indépendance et impartialité. (2) Pour lexercice de ses fonctions le Défenseur est responsable devant la Chambre des députés. Article 6 (1) Le Défenseur sera privé de ses fonctions au jour suivant le jour quand a) son mandat prendra fin, b) passera en force de chose jugée le jugement dun tribunal par lequel le Défenseur aura été condamné, c) il cessera dêtre éligible au Sénat, d) il aura pris les fonctions mentionnées à lart. 3 al. 1 ou exercera les activités dans ladministration publique ou e) une déclaration écrite du Défenseur par laquelle il démissionne de sa fonction aura été transmise au Président de la Chambre des députés. (2) La perte des fonctions pour des raisons indiquées à lalinéa 1 sera prononcée par le Président de la Chambre des députes et notifiée par écrit à la personne qui a perdu les fonctions du Défenseur. (3) Si le Défenseur exerce une activité qui, selon lart. 3 al. 2 nest pas compatible avec lexercice de ses fonctions ou sil est membre dun parti ou dun mouvement politique, la Chambre des députés relèvera le Défenseur de ses fonctions et len informera par écrit ; la révocation prendra effet le jour de la notification de lavis écrit. (4) Sur la révocation du Défenseur de ses fonctions, le Président de la Chambre des députés informera le Sénat, le Président de la République de même que le public ; sur la perte des fonctions, il informera aussi la Chambre des députés. (5) Si dans les 10 jours après être élu le Défenseur ne prête pas serment, quil a perdu ses fonctions ou quil a été révoqué, une nouvelle élection aura lieu dans les 60 jours qui suivent, conformément à lart. 2 al. 1. Article 7 (1) Les poursuites pénales contre le Défenseur ne peuvent être engagées sans le consentement de la Chambre des députés. Si cette dernière refuse de donner son accord, les poursuites pénales sont suspendues jusquà la fin du mandat du Défenseur. (2) Le Défenseur est tenu au devoir de réserve à légard des faits quil aura appris durant lexercice de ses fonctions et ceci également son mandat terminé, si la loi nen définit pas autrement ; les employés de son Bureau sont tenus à la même obligation (art. 25). (3) Le Président de la Chambre des députés peut, pour des raisons graves, relever le Défenseur ou les employés de son Bureau de lobligation de réserve selon lalinéa 2. (4) Les autorités de lÉtat, y compris les autorités compétentes en matière pénale, ont qualité pour consulter des dossiers du Défenseur ou pour les lui enlever conformément à la loi uniquement et avec laccord du Défenseur et, si ce dernier refuse, avec laccord du Président de la Chambre des députés. Article 8 (1) La fonction du Défenseur est une fonction publique. (2) Appartiennent au Défenseur le salaire, le remboursement des frais et les prestations en nature comme au Président du Bureau suprême de contrôle. Appartiennent au Défenseur adjoint le salaire, un salaire supplémentaire, le remboursement des frais et les prestations en nature comme au Vice-président du Bureau suprême de contrôle. DEUXIÈME PARTIE Article 9 Le Défenseur agit a) suite à la réclamation dune personne physique ou morale (ci-après dénommée « réclamation ») qui lui aura été adressée, b) suite à la réclamation adressée à un député ou à un sénateur qui laura transmise au Défenseur, c) suite à la réclamation adressée à une des Chambres du Parlement qui laura transmise au Défenseur, ou d) de sa propre initiative. Article 10 (1) Toute personne a le droit de sadresser au Défenseur par une réclamation écrite en matière entrant dans son champ des compétences (art. 1) ; la réclamation peut être présentée aussi oralement et enregistrée par un procès-verbal. (2) La réclamation dune personne privée de sa liberté ne doit pas être soumise au contrôle administratif. (3) La réclamation nest pas soumise à taxation. Article 11 La réclamation doit contenir a) la description des circonstances essentielles de laffaire (art. 10 al. 1), y compris le renseignement si elle fut présentée également à une autre autorité de lÉtat et, éventuellement, avec quel résultat, b) la désignation de ladministration, éventuellement, le nom et le prénom ou autres données sur lidentité de la personne concernée par la réclamation, c) le document prouvant que ladministration concernée par la réclamation fut invitée en vain à remédier à la situation, d) le nom, le prénom et le domicile du sujet qui présente la réclamation, en cas dune personne morale sa dénomination, son siège et les personnes habilitées à agir en son nom, (ci-après dénommé « réclamant »). (2) Si la réclamation concerne une décision, le réclamant joint la copie conforme de celle-ci. Article 12 (1) Le Défenseur classe la réclamation si laffaire concernée par la réclamation nentre pas dans le champ de ses compétences ou si cette dernière ne concerne pas la personne qui présenta la réclamation. Le Défenseur pourra classer la réclamation si a) les données pertinentes en vertu de lart. 11 nauront pas été complétées même dans le délai fixé, b) elle est manifestement sans fondement, c) le temps écoulé depuis que la décision concernée par la réclamation acquit lautorité de la chose jugée, ou depuis les mesures ou événements concernés par la réclamation, dépasse au jour de la notification de la réclamation la durée dun an, d) laffaire concernée par la réclamation est en train dêtre examinée par un tribunal ou si un tribunal la trancha déjà ou e) il sagit dune réclamation relative à une affaire qui fut déjà traitée par le Défenseur (art. 17 et 18) et que la réclamation répétée ne comprend pas de faits nouveaux. (3) Le Défenseur informera le réclamant sur le classement de la réclamation et les raisons de son classement. Article 13 Si la réclamation équivaut par son contenu à une voie de recours en vertu de la législation relative aux procédures administratives et judiciaires, à une action ou une voie de recours devant les juridictions administratives ou à un recours constitutionnel, le Défenseur en informera immédiatement le réclamant et linstruira des démarches à entreprendre. Article 14 Si le Défenseur ne classe pas la réclamation (art. 12) ou sil ne procède pas selon lart. 13, il ouvrira lenquête et en informera par écrit le réclamant. Article 15 Au vu des responsables de services et même sans les avertir à lavance, le Défenseur est habilité à entrer dans tous les locaux des administrations et mener des enquêtes, notamment a) consulter les dossiers, b) poser des questions aux employés, c) discuter avec les personnes détenues dans les établissements de détention provisoire, de peine privative de liberté, déducation ou de traitement protecteurs, sans présence dautres personnes. Sur la demande du Défenseur et dans le délai indiqué par lui, les administrations sont obligées de a) fournir des informations et explications, b) présenter les dossiers et autres documents, c) communiquer un avis écrit sur les questions de fait et de droit, d) administrer les preuves que le Défenseur propose, e) assurer la surveillance proposée par le Défenseur et à laquelle elles sont habilitées selon la loi. (3) Le Défenseur est autorisé à assister aux débats oraux et à ladministration des preuves ainsi quà poser des questions aux personnes présentes. (4) Le Défenseur est autorisé à demander que, pour les besoins de lenquête selon les alinéas précédents, certains employés de ladministration soient relevés de lobligation de réserve, si celle-ci leur est imposée par la loi. Article 16 Toutes les autorités de lÉtat et les personnes exerçant ladministration publique sont, dans les limites de leurs compétences, tenues à fournir au Défenseur laide quil demande pour mener lenquête. Article 17 Si, suite à lenquête, le Défenseur constate que des dispositions législatives ne furent pas violées ni aucune erreur commise (art. 1 al. 1), il en informera par écrit le réclamant et ladministration. Article 18 (1) Si, suite à lenquête, le Défenseur constate que des dispositions législatives furent violées ou des erreurs commises (art. 1 al. 1), il invitera ladministration à sexprimer sur ces constatations dans le délai de 30 jours. (2) Si ladministration répond à linvitation selon lalinéa 1 quelle réalisa ou est en train de réaliser des mesures réparatoires et que le Défenseur les trouve suffisantes, il en informera le réclamant et ladministration. Dans le cas contraire, après avoir reçu lavis ou le délai expiré sans réaction, il communiquera par écrit sa position finale à ladministration et au réclamant ; fait partie de cette position une proposition de mesures réparatoires. Article 19 Le Défenseur pourra proposer notamment les mesures réparatoires suivantes : a) douvrir une procédure en révision dune décision, d´un acte ou d´une démarche dadministration, si elle peut être ouverte doffice, b) de procéder aux actes pour mettre fin à linaction, c) douvrir une procédure disciplinaire ou similaire, d) dengager des poursuites pour crime, contravention ou autre infraction administrative, e) de procéder au dédommagement ou de faire valoir les droits au dédommagement. Article 20 (1) Dans un délai de 30 jours suivant la notification de la position finale, ladministration est tenue dinformer le Défenseur sur les mesures réparatoires quelle a prises. (2) Si ladministration a failli à son obligation en vertu de lalinéa 1 ou si le Défenseur trouve les mesures réparatoires insuffisantes, a) il en informe ladministration supérieure et, si cette dernière nexiste pas, il en informe le gouvernement, b) il peut informer le public ; les faits tenus secrets et les données sur lidentité du réclamant et des employés de ladministration ne seront pas indiqués. (3) Le Défenseur peut procéder de la façon décrite à lalinéa 2 également dans le cas où ladministration nexécuterait pas l´obligation qui découle de lart. 15 al. 1 à 3. Article 21 Si le Défenseur agit de sa propre initiative, les dispositions de lart. 15 à 20 sappliquent de façon identique. TROISIÈME PARTIE Article 22 (1) Le Défenseur est habilité à recommander la publication, la modification ou lannulation dune disposition législative ou réglementaire. Il présente ses recommandations à ladministration concernée et, sil sagit dune ordonnance ou décision du gouvernement ou dune loi, au gouvernement. (2) Dans un délai de 60 jours, ladministration est tenue de présenter son point de vue relatif aux recommandations selon lalinéa 1. Les dispositions de lart. 20 al. 2 sappliquent de façon identique. Article 23 (1) Avant le 31 mars de chaque année, le Défenseur présente à la Chambre des députés un rapport écrit dans lequel il établit le bilan de son activité au cours de lannée précédente ; ce rapport sera une publication de la Chambre. En même temps, le Défenseur envoie ce rapport au Sénat, au Président de la République, au gouvernement et à ses ministres ainsi quaux autres administrations agissant sur tout le territoire de lÉtat et le publie de manière appropriée. (2) Le Défenseur informe régulièrement le public sur ses activités selon la présente loi et sur les faits en résultant. Article 24 Le Défenseur présente à la Chambre des députés a) les informations sur ses activités, une fois tous les 3 mois au moins, b) le rapport sur les affaires dans lesquelles on nest pas parvenu à des mesures réparatoires suffisantes malgré le procédé selon lart. 20, c) les recommandations selon lart. 22, sil sagit de dispositions législatives. (2) La Chambre des députés débat des informations et des rapports présentés par le Défenseur. (3) Le Défenseur est autorisé à participer à la réunion de la Chambre des députés et de ses instances, si des faits entrant dans son champ de compétences y sont débattus, même si cette réunion, ou une de ses parties, furent déclarées non publiques. Sil demande la parole, elle lui sera accordée. QUATRIÈME PARTIE Article 25 (1) Les tâches professionnelles, techniques et organisationnelles liées aux activités du Défenseur seront accomplies par le Bureau du Défenseur public des droits (ci-après dénommé « Bureau ») qui est une organisation budgétaire. (2) Lorganisation et les tâches du Bureau seront définies dans les Statuts publiés par le Défenseur. (3) Le Défenseur peut charger les employés de ses services de mener les enquêtes conformément à lart. 15 al. 1 et 3 et dagir en son nom dans une procédure donnée devant la Cour constitutionnelle. 1) Article 26 Les frais relatifs aux activités du Défenseur et de ses services seront couverts par le chapitre particulier du budget de lÉtat. Article 27 (1) Le Code de travail sapplique au Défenseur sauf dispositions contraires de la présente loi. (2) Les salaires des employés du Bureau obéissent aux règlements législatifs relatifs aux conditions salariales des fonctionnaires des administrations de lÉtat. Article 28 La présente loi entre en vigueur le soixantième jour après sa promulgation. Klaus lu et approuvé 1) Art. 64 al. 2 lettre f) de la loi no 182/1993 du Sb., sur la Cour constitutionnelle, modifiée et complétée ultérieurement. Zacátek formuláre
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