Bases legales: République tchèque

 

Konec formuláre
LOI
du 8 décembre 1999
sur le Défenseur public des droits

Le Parlement a arrêté la loi suivante de la République tchèque:

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

(1) Le Défenseur public des droits (ci-après dénommé « Défenseur ») agit pour protéger les personnes contre le comportement des administrations et d’autres institutions mentionnées dans la présente loi, si ce dernier est en contradiction avec le droit, s’il est en désaccord avec les principes de la prééminence du droit dans un État démocratique et de la bonne administration, de même que contre leur inaction, en aidant ainsi à protéger les libertés et droits fondamentaux.

(2) La compétence du Défenseur en vertu de l’alinéa 1 concerne les ministères et les autres administrations agissant sur tout le territoire de l’État ainsi que les administrations qui leur sont soumises, la Banque nationale tchèque, si cette dernière agit en tant qu’ administration, le Conseil de l’audiovisuel, les administrations de district et les villes agissant comme administration de district, les communes exerçant une administration publique, la Police nationale tchèque, l’Armée tchèque, la Garde présidentielle, les Services pénitentiaires tchèques et les établissements de détention provisoire, de peine privative de liberté, d’éducation ou de traitement protecteurs de même que les caisses d’assurance-maladie (ci-après dénommés « administration »).

(3) La compétence du Défenseur ne concerne ni le Parlement, ni le Président de la République, ni le gouvernement, ni le Bureau suprême de contrôle, ni les services de renseignements tchèques, ni les enquêteurs de la Police nationale tchèque, ni le ministère public et ni les tribunaux, à l’exception des organes de l’administration judiciaire.

(4) Le Défenseur n’a le droit d’intervenir dans les activités et les décisions des administrations que suivant les dispositions de la présente loi.

Article 2

(1) Le Défenseur est élu pour une durée de six ans par la Chambre des députés, parmi les candidats dont deux sont proposés par le Président de la République et deux par le Sénat ; les propositions identiques sont admises. Le Défenseur ne peut être élu que pour deux mandats successifs.

(2) Peut être élu Défenseur toute personne éligible au Sénat.

(3) Le siège du Défenseur est à Brno.

(4) Le Défenseur adjoint exerce les pouvoirs du Défenseur pendant l’absence de ce dernier. Le Défenseur peut le charger d’exercer une partie de ses compétences. Pour être élu, privé ou relevé de ses fonctions, ainsi que pour son statut, le Défenseur adjoint est soumis aux mêmes dispositions de la présente loi que le Défenseur, sauf dispositions contraires de la loi.

Article 3

(1) Les fonctions du Défenseur ne sont pas compatibles avec celles de Président de la République, de député, de sénateur et de magistrat ou avec une autre activité dans l’administration publique.

(2) L’exercice des fonctions du Défenseur n’est pas compatible avec une autre activité lucrative, à l’exception de la gestion de ses biens personnels, de l’activité scientifique, pédagogique, éditoriale, littéraire ou artistique et si une telle activité ne porte pas préjudice à l’exercice de ses fonctions et à leur dignité et si elle ne met pas en danger la confiance en indépendance et en impartialité de l’exercice de ses fonctions.

(3) Le Défenseur ne peut être membre d’un parti ou d’un mouvement politique.

(4) Pendant l’exercice de ses fonctions, s’il est soumis à l’obligation militaire, le Défenseur n’est pas appelé au service militaire actif ou ce dernier est interrompu pour lui ; il est dispensé de la période militaire non réalisée à cause de ses fonctions.

Article 4

(1) Le Défenseur prend ses fonctions par la prestation de serment aux mains du Président de la Chambre des députés.

(2) Le serment du Défenseur est le suivant : « Je promets, en mon âme et conscience, d’exercer mes fonctions avec indépendance et impartialité, en conformité avec la Constitution et les autres lois, et de protéger l’inviolabilité des droits. ».

Article 5

(1) Le Défenseur exerce ses fonctions avec indépendance et impartialité.

(2) Pour l’exercice de ses fonctions le Défenseur est responsable devant la Chambre des députés.

Article 6

(1) Le Défenseur sera privé de ses fonctions au jour suivant le jour quand

a) son mandat prendra fin,

b) passera en force de chose jugée le jugement d’un tribunal par lequel le Défenseur aura été condamné,

c) il cessera d’être éligible au Sénat,

d) il aura pris les fonctions mentionnées à l’art. 3 al. 1 ou exercera les activités dans l’administration publique ou

e) une déclaration écrite du Défenseur par laquelle il démissionne de sa fonction aura été transmise au Président de la Chambre des députés.

(2) La perte des fonctions pour des raisons indiquées à l’alinéa 1 sera prononcée par le Président de la Chambre des députes et notifiée par écrit à la personne qui a perdu les fonctions du Défenseur.

(3) Si le Défenseur exerce une activité qui, selon l’art. 3 al. 2 n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions ou s’il est membre d’un parti ou d’un mouvement politique, la Chambre des députés relèvera le Défenseur de ses fonctions et l’en informera par écrit ; la révocation prendra effet le jour de la notification de l’avis écrit.

(4) Sur la révocation du Défenseur de ses fonctions, le Président de la Chambre des députés informera le Sénat, le Président de la République de même que le public ; sur la perte des fonctions, il informera aussi la Chambre des députés.

(5) Si dans les 10 jours après être élu le Défenseur ne prête pas serment, qu’il a perdu ses fonctions ou qu’il a été révoqué, une nouvelle élection aura lieu dans les 60 jours qui suivent, conformément à l’art. 2 al. 1.

Article 7

(1) Les poursuites pénales contre le Défenseur ne peuvent être engagées sans le consentement de la Chambre des députés. Si cette dernière refuse de donner son accord, les poursuites pénales sont suspendues jusqu’à la fin du mandat du Défenseur.

(2) Le Défenseur est tenu au devoir de réserve à l’égard des faits qu’il aura appris durant l’exercice de ses fonctions et ceci également son mandat terminé, si la loi n’en définit pas autrement ; les employés de son Bureau sont tenus à la même obligation (art. 25).

(3) Le Président de la Chambre des députés peut, pour des raisons graves, relever le Défenseur ou les employés de son Bureau de l’obligation de réserve selon l’alinéa 2.

(4) Les autorités de l’État, y compris les autorités compétentes en matière pénale, ont qualité pour consulter des dossiers du Défenseur ou pour les lui enlever conformément à la loi uniquement et avec l’accord du Défenseur et, si ce dernier refuse, avec l’accord du Président de la Chambre des députés.

Article 8

(1) La fonction du Défenseur est une fonction publique.

(2) Appartiennent au Défenseur le salaire, le remboursement des frais et les prestations en nature comme au Président du Bureau suprême de contrôle. Appartiennent au Défenseur adjoint le salaire, un salaire supplémentaire, le remboursement des frais et les prestations en nature comme au Vice-président du Bureau suprême de contrôle.

DEUXIÈME PARTIE
ACTIVITÉS DU DÉFENSEUR

Article 9

Le Défenseur agit

a) suite à la réclamation d’une personne physique ou morale (ci-après dénommée « réclamation ») qui lui aura été adressée,

b) suite à la réclamation adressée à un député ou à un sénateur qui l’aura transmise au Défenseur,

c) suite à la réclamation adressée à une des Chambres du Parlement qui l’aura transmise au Défenseur, ou

d) de sa propre initiative.

Article 10

(1) Toute personne a le droit de s’adresser au Défenseur par une réclamation écrite en matière entrant dans son champ des compétences (art. 1) ; la réclamation peut être présentée aussi oralement et enregistrée par un procès-verbal.

(2) La réclamation d’une personne privée de sa liberté ne doit pas être soumise au contrôle administratif.

(3) La réclamation n’est pas soumise à taxation.

Article 11

La réclamation doit contenir

a) la description des circonstances essentielles de l’affaire (art. 10 al. 1), y compris le renseignement si elle fut présentée également à une autre autorité de l’État et, éventuellement, avec quel résultat,

b) la désignation de l’administration, éventuellement, le nom et le prénom ou autres données sur l’identité de la personne concernée par la réclamation,

c) le document prouvant que l’administration concernée par la réclamation fut invitée en vain à remédier à la situation,

d) le nom, le prénom et le domicile du sujet qui présente la réclamation, en cas d’une personne morale sa dénomination, son siège et les personnes habilitées à agir en son nom, (ci-après dénommé « réclamant »).

(2) Si la réclamation concerne une décision, le réclamant joint la copie conforme de celle-ci.

Article 12

(1) Le Défenseur classe la réclamation si l’affaire concernée par la réclamation n’entre pas dans le champ de ses compétences ou si cette dernière ne concerne pas la personne qui présenta la réclamation.

Le Défenseur pourra classer la réclamation si

a) les données pertinentes en vertu de l’art. 11 n’auront pas été complétées même dans le délai fixé,

b) elle est manifestement sans fondement,

c) le temps écoulé depuis que la décision concernée par la réclamation acquit l’autorité de la chose jugée, ou depuis les mesures ou événements concernés par la réclamation, dépasse au jour de la notification de la réclamation la durée d’un an,

d) l’affaire concernée par la réclamation est en train d’être examinée par un tribunal ou si un tribunal la trancha déjà ou

e) il s’agit d’une réclamation relative à une affaire qui fut déjà traitée par le Défenseur (art. 17 et 18) et que la réclamation répétée ne comprend pas de faits nouveaux.

(3) Le Défenseur informera le réclamant sur le classement de la réclamation et les raisons de son classement.

Article 13

Si la réclamation équivaut par son contenu à une voie de recours en vertu de la législation relative aux procédures administratives et judiciaires, à une action ou une voie de recours devant les juridictions administratives ou à un recours constitutionnel, le Défenseur en informera immédiatement le réclamant et l’instruira des démarches à entreprendre.

Article 14

Si le Défenseur ne classe pas la réclamation (art. 12) ou s’il ne procède pas selon l’art. 13, il ouvrira l’enquête et en informera par écrit le réclamant.

Article 15

Au vu des responsables de services et même sans les avertir à l’avance, le Défenseur est habilité à entrer dans tous les locaux des administrations et mener des enquêtes, notamment

a) consulter les dossiers,

b) poser des questions aux employés,

c) discuter avec les personnes détenues dans les établissements de détention provisoire, de peine privative de liberté, d’éducation ou de traitement protecteurs, sans présence d’autres personnes.

Sur la demande du Défenseur et dans le délai indiqué par lui, les administrations sont obligées de

a) fournir des informations et explications,

b) présenter les dossiers et autres documents,

c) communiquer un avis écrit sur les questions de fait et de droit,

d) administrer les preuves que le Défenseur propose,

e) assurer la surveillance proposée par le Défenseur et à laquelle elles sont habilitées selon la loi.

(3) Le Défenseur est autorisé à assister aux débats oraux et à l’administration des preuves ainsi qu’à poser des questions aux personnes présentes.

(4) Le Défenseur est autorisé à demander que, pour les besoins de l’enquête selon les alinéas précédents, certains employés de l’administration soient relevés de l’obligation de réserve, si celle-ci leur est imposée par la loi.

Article 16

Toutes les autorités de l’État et les personnes exerçant l’administration publique sont, dans les limites de leurs compétences, tenues à fournir au Défenseur l’aide qu’il demande pour mener l’enquête.

Article 17

Si, suite à l’enquête, le Défenseur constate que des dispositions législatives ne furent pas violées ni aucune erreur commise (art. 1 al. 1), il en informera par écrit le réclamant et l’administration.

Article 18

(1) Si, suite à l’enquête, le Défenseur constate que des dispositions législatives furent violées ou des erreurs commises (art. 1 al. 1), il invitera l’administration à s’exprimer sur ces constatations dans le délai de 30 jours.

(2) Si l’administration répond à l’invitation selon l’alinéa 1 qu’elle réalisa ou est en train de réaliser des mesures réparatoires et que le Défenseur les trouve suffisantes, il en informera le réclamant et l’administration. Dans le cas contraire, après avoir reçu l’avis ou le délai expiré sans réaction, il communiquera par écrit sa position finale à l’administration et au réclamant ; fait partie de cette position une proposition de mesures réparatoires.

Article 19

Le Défenseur pourra proposer notamment les mesures réparatoires suivantes :

a) d’ouvrir une procédure en révision d’une décision, d´un acte ou d´une démarche d’administration, si elle peut être ouverte d’office,

b) de procéder aux actes pour mettre fin à l’inaction,

c) d’ouvrir une procédure disciplinaire ou similaire,

d) d’engager des poursuites pour crime, contravention ou autre infraction administrative,

e) de procéder au dédommagement ou de faire valoir les droits au dédommagement.

Article 20

(1) Dans un délai de 30 jours suivant la notification de la position finale, l’administration est tenue d’informer le Défenseur sur les mesures réparatoires qu’elle a prises.

(2) Si l’administration a failli à son obligation en vertu de l’alinéa 1 ou si le Défenseur trouve les mesures réparatoires insuffisantes,

a) il en informe l’administration supérieure et, si cette dernière n’existe pas, il en informe le gouvernement,

b) il peut informer le public ; les faits tenus secrets et les données sur l’identité du réclamant et des employés de l’administration ne seront pas indiqués.

(3) Le Défenseur peut procéder de la façon décrite à l’alinéa 2 également dans le cas où l’administration n’exécuterait pas l´obligation qui découle de l’art. 15 al. 1 à 3.

Article 21

Si le Défenseur agit de sa propre initiative, les dispositions de l’art. 15 à 20 s’appliquent de façon identique.

TROISIÈME PARTIE
AUTORISATIONS ET OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DU DÉFENSEUR

Article 22

(1) Le Défenseur est habilité à recommander la publication, la modification ou l’annulation d’une disposition législative ou réglementaire. Il présente ses recommandations à l’administration concernée et, s’il s’agit d’une ordonnance ou décision du gouvernement ou d’une loi, au gouvernement.

(2) Dans un délai de 60 jours, l’administration est tenue de présenter son point de vue relatif aux recommandations selon l’alinéa 1. Les dispositions de l’art. 20 al. 2 s’appliquent de façon identique.

Article 23

(1) Avant le 31 mars de chaque année, le Défenseur présente à la Chambre des députés un rapport écrit dans lequel il établit le bilan de son activité au cours de l’année précédente ; ce rapport sera une publication de la Chambre. En même temps, le Défenseur envoie ce rapport au Sénat, au Président de la République, au gouvernement et à ses ministres ainsi qu’aux autres administrations agissant sur tout le territoire de l’État et le publie de manière appropriée.

(2) Le Défenseur informe régulièrement le public sur ses activités selon la présente loi et sur les faits en résultant.

Article 24

Le Défenseur présente à la Chambre des députés

a) les informations sur ses activités, une fois tous les 3 mois au moins,

b) le rapport sur les affaires dans lesquelles on n’est pas parvenu à des mesures réparatoires suffisantes malgré le procédé selon l’art. 20,

c) les recommandations selon l’art. 22, s’il s’agit de dispositions législatives.

(2) La Chambre des députés débat des informations et des rapports présentés par le Défenseur.

(3) Le Défenseur est autorisé à participer à la réunion de la Chambre des députés et de ses instances, si des faits entrant dans son champ de compétences y sont débattus, même si cette réunion, ou une de ses parties, furent déclarées non publiques. S’il demande la parole, elle lui sera accordée.

QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES

Article 25

(1) Les tâches professionnelles, techniques et organisationnelles liées aux activités du Défenseur seront accomplies par le Bureau du Défenseur public des droits (ci-après dénommé « Bureau ») qui est une organisation budgétaire.

(2) L’organisation et les tâches du Bureau seront définies dans les Statuts publiés par le Défenseur.

(3) Le Défenseur peut charger les employés de ses services de mener les enquêtes conformément à l’art. 15 al. 1 et 3 et d’agir en son nom dans une procédure donnée devant la Cour constitutionnelle. 1)

Article 26

Les frais relatifs aux activités du Défenseur et de ses services seront couverts par le chapitre particulier du budget de l’État.

Article 27

(1) Le Code de travail s’applique au Défenseur sauf dispositions contraires de la présente loi.

(2) Les salaires des employés du Bureau obéissent aux règlements législatifs relatifs aux conditions salariales des fonctionnaires des administrations de l’État.

Article 28
Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le soixantième jour après sa promulgation.

Klaus lu et approuvé
Havel lu et approuvé
Zeman lu et approuvé

1) Art. 64 al. 2 lettre f) de la loi no 182/1993 du Sb., sur la Cour constitutionnelle, modifiée et complétée ultérieurement.

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