Bases legales: Gréce
 

LOI SOUS No 2477

Défenseur du Citoyen et Corps des Inspecteurs-Contrôleurs

de l'Administration Publique

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE Promulguons la loi ci-dessous votée par la Chambre des Députés.

 

1ER CHAPITRE LE DEFENSEUR DU CITOYEN

Article 1

Constitution-Mission 1 .Une autorité administrative indépendante est constituée,appelée "le Défenseur du Citoyen" qui a pour mission la médiation entre les citoyens et les services publics, les organismes d'administration locale, les Personnes Physiques de Droit Public et les Etablissements d'Utilité Publique, comme ceux-ci sont prescrits par l'article 3, paragraphe 1 de la présente loi pour la protection des droits du citoyen, la lutte contre la mauvaise administration et l'observation de la légalité.

2. Le Défenseur du Citoyen n'est pas soumis à un contrôle par un organe gouvernemental ou une autorité administrative. 3 .Quatre (4) Aides Défenseurs assistent le Défenseur du Citoyen. Pendant l'exercice de leurs fonctions, ils jouissent d'indépendance personnelle et fonctionnelle. Le Défenseur du Citoyen et les Aides Défenseurs ne sont pas responsables, ils ne sont pas poursuivis et interrogés pour un avis qu'ils ont formulé ou acte qu'ils ont exécuté pendant l'exercice de leurs fonctions. Une poursuite est permise à-la suite d´une plainte seulement pour diffamation, injure ou violation du confidentiel.
Le Défenseur du Citoyen, les Aides Défenseurs, les Scientifiques Spéciaux et les fonctionnaires en détachement avec des qualités des scientifiques spéciaux dans le cas où ils sont poursuivis ou poursuivis en justice pour un acte ou une omission pendant l'exercice de leurs fonctions, peuvent assister par devant les tribunaux avec des membres du Conseil Juridique de l'Etat.

4. Le Défenseur du Citoyen est soutenu par trente (30) scientifiques spéciaux, quarante (40) fonctionnaires en détachement avec des qualités de scientifique spécial et un Secrétariat.

5. Les crédits nécessaires pour le fonctionnement de l'autorrté sont inscrits dans une institution spéciale et ils sont incoprorés dans le budget annuel du Ministère de l'Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation. Ordonnateur de la dépense est le Défenseur du Citoyen ou son suppléant.

Article 2
Election-Mandat

1. Comme Défenseur du Citoyen_et Aides Défenseurs sont recrutés des personnes de poids qui disposent d'une haute formation scientifique et elles jouissent d'une large acceptation sociale. 2.Le Conseil des Ministres sélectionne le Défenseur du Citoyen à la suite d' un avis préalable de la Commission des Institutions et de la Transparence. conformément au Règlement de la Chambre des Députés et il est nommé par un décret présidentiel.

Les Aides Défenseurs entre lesquels le suppléant du Défenseur du Citoyen sont nommés par un arrêté du Ministère de l'Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation suite de la proposition du Défenseur du Citoyen.

Il ya remplacement du Défenseur du Citoyen lorsqu'il peut pas "exercer ses fonctions pour n'importe quelle raison.

3. Le mandat du Défenseur du Citoyen et des Aides Défenseurs

est de cinq ans. La réélection de la même personne comme Défenseur du Citoyen n'est pas permise . L'expiration anticipée du mandat du Défenseur du Citoyen apporte de plein droit l'expiration du mandat des Aides Défenseurs aussi.

4. Le Défenseur du Citoyen peut être révoqué avec un Décret Présidentiel dicté à la suite de la proposition du Conseil des Ministres et de l'avis préalable de la Commission des Institutions et de la Transparence pour incapacité d'exercer ses fonctions à cause d'une maladie ou d'invalidité corporelle ou mentale. Les Aides Défenseurs peuvent être révoqués avec un arrêté du Ministère de l'Intérieur, de l'Administration Publique de la Décentralisation à la suite de la proposition du Défenseur du Citoyen pour incapacité d'exercer leurs fonctions à cause de maladie ou d'invalidité corporelle ou mentale ainsi que pour insuffisance pendant l'exercice de leurs fonctions.

5. Pendant le mandat du Défenseur du Citoyen et des Aides Défenseurs, l'exercice de toute autre fonction publique est suspendu. Il n´est pas permis au Défenseur du Citoyen et aux Aides Défenseurs d'exercer aucune activité professionnelle ou d'assumer d'autres fonctions dans le secteur public ou privé rémunérées ou pas. 6. Un Député qui est élu Défenseur du Citoyen ou Aide Défenseur, il doit renoncer à sa qualité de député avant d'assumer les fonctions.

7. Les appointements du Défenseur du Citoyen et des Aides Défenseurs sont déterminés par délibération commune du Ministre de l'Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation et du Ministre des Finances par dérogation aux dispositions en vigueur.

Article 3
Attributions

1 .Le Défenseur du Citoyen est responsable des questions qui sont du ressort des services a)de l'Etat, b) des organismes d'administration locale de l'échelon a et b,

c)du reste des Personnes Physiques de Droit Public, et

d)des établissements d'utilité publique, lesquels s'occupent: I)du raffinage et de la distribution de l'eau, de l'évacuation et abduction des eaux polluées et immondices liquides II) de la distribution de l'électricité et du gaz, III)du transport des personnes et biens de la terre, de la mer et de l'air, et IV) des télécommunications et postes. Par le terme service public ou services publics mentionné dans la loi présente on entend ceux mentionnés dans l'alinéa précédent de ce paragraphe.

Dans son attribution n'entrent pas les ministres et les sous Secrétaires d'Etat en ce qui concerne les actes qui rentrent dans l'administration du fonctionnement politique, les personnes physiques religieuses de droit public, les autorités judiciaires, les services militaires en ce qui concerne les questions qui concernent la sûreté et la défense nationale, le Service National des Renseignements, les services du Ministère de l'Extérieur pour des activités qui entrent dans la politique extérieure ou les relations internationales du Pays, le Conseil Juridique de l'Etat et les autorités administratives indépendantes en ce qui concerne leur fonctionnement principal.

Le Défenseur du Citoyen, se saisit des affaires qui co-ncernent la sûreté d'état. N'entre pas dans son attribution aussi des questions qui concernent l'état de service du personnel des services publics.

2. Le Défenseur du Citoyen examine des actes administratifs personnels ou des omissions ou des actions matérielles des organes des services publics qui violent des droits ou qui portent atteinte aux intérêts légaux des personnes physiques ou morales.

Il recherche surtout les cas où un organe de service public individuellement ou collectivement:

I) attaque avec un acte ou une omission un droit ou intérêt protégé par la Constitution et la Loi.

II) refuse d'accomplir une obligation précise imposée par un jugement ayant force de chose jugée.

III) refuse d'accomplir une obligation précise imposée par une disposition de loi ou u acte administratif individuel.

IV) fait ou omet une action due légale par infraction aux principes de la bonne administration et de la transparence ou par abus de pouvoir.

3. Le Défenseur du Citoyen ne saisit pas d'affaires qui sont en suspens devant une autorité judiciaire.

4. Le Défenseur du Citoyen coordonne le travail des Aides Défenseurs.11 surveille aussi et guide les scientifiques spéciaux ainsi que le personnel du Secrétariat. Il est un Chef disciplinaire du personnel scientifique et administratif et il peut infiliger une peine de réprimande ou d'amende jusqu'à même les appointements d' un (1) mois .

Il peut déléguer un ou plusieurs des Aides Défenseurs et des Chefs des unités des services à ce qu'ils signent des actes ou procèdent à d'autres actions. 5. Le Défenseur du Citoyen dresse un rapport annuel dans lequel il expose'le travail de l'Autorité, il présente les affaires le plus importantes et formule des propositions pour l'amélioration des services publics et des réglementations nécessaires.

Chaque année au mois de mars le Défenseur du Citoyen dépose  le rapport au Premier Ministre et au Président de la Chambre des Députés et le communique au Ministre de l'Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation. Le Défenseur du Citoyen peut déposer au Premier Ministre au Président de la Chambre des Députés et notifier au ministre compétent, selon le cas, des rapports pendant l'année. Le rapport annuel du Défenseur est débattu pendant une séance spéciale de la Séance Plénière de la Chambre des Députés selon ce que son Règlement prévoit et il est publié dans une édition spéciale de l'Imprimerie Nationale.

Article 4
Procédure de Recherche

1. Le Défenseur du Citoyen saisit toute question qui entre dans ses attributions à la suite d'une demande signée de toute personne physique ou morale ou union des personnes intéressée directement. Il peut aussi saisir d'office des affaires qui ont causé un intérêt particulier de l'avis commun.

2. Le Défenseur du Citoyen ne saisit pas de cas où l'action administrative a donné naissance à des droits ou elle a créé des situations favorables en faveur des tiers, lesquelles sont renversées seulement par un jugement sauf si évidemment il y a une infraction ou elles ont rapport avec la protection de l'environnement et c'est leur objet principal.

3. La demande est déposée dans six (6) mois lorsque l'intéressé a pris connaissance des démarches ou omissions pour lesquelles il a recours au Défenseur du Citoyen, et elle est enregistrée sur une matricule spéciale. Sa déposition ne dépend pas de l'exercice parallèle de la demande de traitement ou de recours hiérachique et elle n'interrompe ni suspend les délais prévus par la loi pour l'exercice d'une'assistance ou un moyen légal. Au, cas d'introduction d'un recours légal, le Défenseur du Citoyen ne saisit pas la question avant que l'organe compétent décide ou un délai inefficace de trois (3) mois ne soit pas passé avant l'introduction du rercours. Le Défenseur du Citoyen peut avec un acte mettre aux archives une demande jugée évidemment vague, dénuée de fondement ou insignifiante.

4. Le Défenseur du Citoyen peut pendant l'enquête des causes demander le concours du Corps des Inspecteurs-Contrôleurs de l'Administration Publique.

5. Le Défenseur du Citoyen peut demander aux services publics tout renseignement, acte ou autre pièce à conviction pour l'affaire, s'il interroge des personnes, réalise une autopsieet ordonne une expertise. Pendant l'examen des actes et autres pièces à conviction qui sont à la disposition des services publics, leur caractérisation comme confidentiel ne peut pas s'opposer, sauf s'ils concernent le défense nationale, la sûreté d'Etat et les relations internationales du pays. Tous les services publics doivent faciliter de toute manière l'enquête. La non collaboration d'un service public à son déroulement constitue un objet de rapport spécial du Défenseur du Citoyen au ministre compétent ratione materiae.

6. A la fin de l'enquête,le Défenseur du Citoyen rédige une conclusion qu'il communique au ministre compétent ratione materiae et aux services compétents, et il intervient de toute manière opportune pour la solution du problème du citoyen. Le Défenseur du Citoyen à ses propositions aux services, il peut mettre un délai dans lequel ils doivent l'informer pour leurs démarches à propos de l'application de ses propositions ou des raisons qui ne permettent pas leur acceptation. Le Défenseur du Citoyen peut étatiser la non acceptation de ses propositions lorsqu'il juge qu'elle n'est pas suffisament motivée.

7. Le Défenseur du Citoyen informe dans tous les cas l'intéressé du sort de son affaire.

8. Le Défenseur du Citoyen, les Aides Défenseurs, les scientifiques spéciaux, les fonctionnaires en détachement ainsi que le personnel du Secrétariat portent un devoir de discrétion pour les actes et éléments dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'enquête et ils sont secrets conformément aux dispositions en vigueur ou ils sont exclus du droit de connaissance des actes administratifs suivant l'article 16 de la Loi 1599/1986 et tout autre disposition connexe.

9. Refus de fonctionnaire ou de membre de l'administration a collaborer avec le Défenseur du Citoyen pendant le déroulement de l'enquête consitue une contravention disciplinaire de devoir, et pour les membres de l'administration une raison de leur remplacement. Si pendant l'enquête on constate une conduite illégale du fonctionnaire ou du membre de l'administration, le Défenseur du Citoyen transmet le rapport à l'organe compétent et il peut causer la poursuite disciplinaire du coupable ou proposer la prise d'autres mesures si le coupable n'est pas soumis à un contrôle disciplinaire. Le Défenseur du Citoyen peut mettre un délai raissonable vu les circonstances après l'expiration inefficace dont lui même ordonne le contrôle. Le Défenseur du Citoyen peut aussi, dans des cas sérieux, avec un acte à l'organe compétent, causer la poursuite disciplinaire du fonctionnaire responsable pour l'omission précitée d'exercice du contrôle indiqué. Si de rapports du Défenseur du Citoyen il s'ensuit qu'un fonctionnaire empêche pour une deuxième fois dans trois ans le travail de l'enquête ou refuse sans raison sérieuse de collaborer pour la solution du problème on peut lui infliger la peine de la cessation définitive.

10. S'il y a des indications sérieuses qu'un fonctionnaire ou membre de l'administration a commis un acte punissable le Défenseur du Citoyen transmet le rapport au procureur compétent

Article 5
Scientifiques spéciaux-Secrétariat

1. Trente (30) postes de personnel scientifique spécial sont créés au sens du paragraphe 2 de l'article 25 de la Loi 1943/1991 avec un contrat de travail de droit privé pour une durée de cinq (5) ans, lequel peut être renouvellé. L'occupation des postes se fait à la suite d' une convocation publique du Défenseur du Citoyen pour la déposition de candidature.

La prosélection entre ceux qui ont déposé une candidature se fait par le Défenseur du Citoyen, or la sélection est confiée à une commission de cinq membres dont la constitution est définie par le Défenseur du Citoyen. La Commission est constituée par le Défenseur du Citoyen, deux Aides Défenseurs, un professeur de l'université et un haut fonctionnaire. La Commission évalue les qualités essentielles et formelles des candidats et leur personnalité pendant une interview publique .Tout détail nécessaire pour la procédure du recrutement du personnel est défini par le règlement de fonctionnement de l'Autorité.
Aux postes ci-dessus peuvent être recrutes avec la même procédure des avocats par dérogation aux dispositions en vigueur. Le recrutement d'un avocat entraine la suspension de la fonction d'avocat.

Le recrutement du personel scientifique spécial se fait par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation.

2. Auprès du Défenseur du Citoyen sont détachés avec un contrat de travail de droit privé de temps illimité, jusqu'à quarante (40) fonctionnaires , des P.P.D.P., des empoloyés de banques contrôlées par l'Etat ou d'autres institutions du secteur public, lesquels ont les qualités du paragraphe 2, article 25 de la Loi 1943/ 1991 ou fonctionnaires de l'E.U. du secteur public avec un service au moins de huit ans. Le détachement des fonctionnaires se fait avec une application respective des dispositions du premier et deuxième alinéa du paragraphe précédent. Le détachement se déroule avec un arrêté commun du Ministre de l'Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation, et du Ministre compétent sans l'avis du conseil de service par dérogation aux dispositions en vigueur. La durée du détachement est fixée à trois ans et elle peut être renouvellée pour une fois encore.

3. Un Secrétariat fonctionne au début dont un directeur préside. Comme directeur est sélectionné par le Défenseur du Citoyen, un fonctionnaire titulaire qui a les conditions de l'article 36 de la Loi 2190/1994. Le Directeur est surnommé par le Défenseur du Citoyen pour une durée de trois ans entre ceux qui ont déposé une candidature après un avis public. Le Directeur est en détachement pour trois ans avec un arrêté du Ministre de l´Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation sans l'avis du conseil de service par dérogation aux dispositions en vigueur.

4. Pendant la première application de la loi présente 1 occupation des postes du Secrétariat peut se faire avec un transfert ou détachement des fonctionnaires des services publics à la suite d'un avis public. Les fonctionnaires détachés doivent avoir les qualités du poste auquel ils sont en détachement. Le transfert ou détachement est décidé avec une action commune du Ministre de l'Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation et du ministre compétent, sans un avis du conseil de service ou autre par dérogation aux dispositions en vigueur. Le détachement est rappelé n'importe quand et en tout cas avec l'occupation du poste respectif.

5. Pour les postes des chefs des unités de service du Secrétariat peuvent être sélectionnés des fonctionnaires en détachement Le détachement expire de plein droit avec un rappel.

6.Avec l'arrêté commun du Ministre de l'Intérieur, de l´Administration Publique et de la Décentralisation et du Ministre des Finances sont déterminés les appointements de trente (30) scientifiques spéciaux recrutés suivant le paragraphe 1 de l'article 5 de la présente loi. Ces appointements ne peuvent pas être inférieurs à ces prévus dans l'article 924 du Code sur les Avocats. Les fonctionnaires qui sont détachés conformément au paragraphe 2 du présent article perçoivent le salaire et tous les appointements ordinaires de plus, dans le cas échéant, ainsi que les indemnités ordinaires de toute nature de leur poste organique. versés en permanence et lesquels continuent à être versés par le service d' où ils sont en détachement. Ils reçoivent aussi une rémunération supplémentaire spéciale déterminée par dérogation aux dispositions en vigueur avec un arrêté commun du Ministre de l'Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation et du Ministre des Finances.

7. Le Conseil de Service des fonctionnaires de l'Autorité est constitué avec la décision du Défenseur du Citoyen, d'un Aide Défenseur, comme Président, de son suppléant, un Aide Défenseur aussi, deux membres ordinaires avec deux remplaçants respectifs et deux représentants élus du personnel de l'Autorité. Pour le reste les dispositions du Code des Fonctionnaires, comme elles sont en vigueur chaque fois, sont appliquées.

8. Le personne de l'Autorité est soumis en ce qui concerne son assurance supplémentaire aux Caisses d'Entraide des Fonctionnaires du Ministère des Affaires Extérieures, de la Présidence du Gouvernement et de la Culture. Sont exclus les avocats qui sont recrutés comme scientifiques spéciaux. Pour ceux-ci est valable l'assurance supplémentaire de leur Caisse.

9. L'organisation et le fonctionnement de l'Autorité, la répartition du personnel scientifique spécial. l'organisation du Secrétariat, le nombre des postes du personnel et leur répartition aux unités de service centreles et aux bureaux régionaux, la répartition du personnel aux branches et spécialités et tout autre détail nécessaire sont réglés dans le règlement de fonctionnement de 1 Autorité. Ce règlement est institué avec un décret présidentil qui est promulgué à la suite d'une proposition du Ministre de l'Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation après un avis conforme du Défenseur du Citoyen.

CHAPITRE B
Corps des Inspecteurs-Contrôleurs de l'Administration Publique

Article 6
Fondation-Constitution

1.Un corps des Inspecteurs-Contrôleurs de l'Administration Publique (S.E.E.D.D.) est constitué qui a comme attribution l'accomplissement des inspections, des enquêtes et contrôles extraordinaires afin de sauvegarder l'administration, le fonctionnement efficace et harmonieux ,et surtout le repérage des phénomènes de mauvaise administration, des procédures oppaques, d'inefficacité, de basse productivité et qualité des services offerts. Le Corps des Inspecteurs-Contrôleurs de l'Administration Publique est un organe de contrôle intérieur de l'Administration Publique qui est soumis au Ministre de l'Intérieur, de L'Administration Publique et de la Décentralisation. De son ressort est le contrôle des services: a)de l'Etat, b)des organismes de l'administration locale de l' échelon a'et b' et de leurs entreprises, et c)des autres personnes physiques de droit public. Le Corps des Inspecteurs-Contrôleurs de l'Administration Publique (S.E.E.D.D.) ne saisit pas des questions qui sont su ressort des autorités administratives indépendantes et du Corps des Inspecteurs des Finances du Ministère des Finances.

2. Le S.E.E.D.D. est constitué de l'Inspecteur Général et de cinquante (50) Inspecteurs-Contrôleurs qui sont desfonctionnaires titulaires en détachement, par dérogation aux dispositions en vigueur, des services publics, des P.P.D.P. et de l'Organisation Mondiale du Tourisme et de l'Automobile (0.T.A.), catégorie d'E.U. avec échelon A ou des diplômés de l'Ecole Nationale d'Administration Publique (ENA) avec un service au moins de deux ans, lesquels ont été distingués pour leur formation professionnelle, leur rendement de service et leur moral. Surtout l'Inspecteur Général doit avoir encore les qualités afin qu'il. soit sélectionné chef de direction générale de service public.

3. L'Inspecteur Général et les Inspecteurs-Contrôleurs de l'Administration Publique sont détachés avec un arrêté du Ministre de l'Intérieur dé l'Administration Publique et de la Décentralisation à la suite d'une convocation publique particulière pour chaque cas pour la déposition des candidatures. La convocation est publiée dans deux quotidiens au moins d'une large circulation ,et elle est communiquée à tous les services du paragraphe 1 dé l'article 14 de la Loi 2190/1994. L'Inspecteur Général est sélectionné par un Conseil de Service Spécial de l'article 29 de la Loi 2190/1994.

4. Le détachement des Inspecteurs-Contrôleurs dans le S.E.E.D.D. dure trois (3) ans. Il peut être prorogé pour trois ans encore et il est obligatoire pour le service du fonctionnaire. Le temps du détachement est compté pour toute conséquence comme temps "de service continu et effectif au poste organique du fonctionnaire. Rappel du détachement peut être fait à la suite de la demande de l'intéressé ou pour des raisons exceptionnelles à la suite d'une proposition motivée de l'Inspecteur Général.

5. Les fonctionnaires détachés au S.E.E.D.D. perçoivent le salaire et tous les appointements ordinaires en plus, ainsi que les indemnités et émoluments de toute nature de leur poste organique. L'Inspecteur Général et les Inspecteurs-Contrôleurs perçoivent aussi une rémunération supplémentaire spéciale déterminée par dérogation aux dispositions en vigueur avec un arrêté comun du Ministre de l'Intérieur de l'Administration Publique et de la Décentralisation et du Ministre des Finances, et elle est versée par le budget du Ministère de l'Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation. L´ indemnité prévue pour hors siège et les frais de déplacement sont versés avec un mandat pécuniaire de paiement anticipé.

Article 7
Inspecteur Général

1. L´Inspecteur Général dirige le Coprs, préside les Inspecteurs-Contrôleurs, il est leur chef disciplinaire et il peut infliger une peine de réprimande ou d'amende jusqu'à la somme des appointements d'un mois et il adresse aux Inspecteurs-Contrôleurs les mandats d'Inspection, de contrôle et d'enquête. L'Inspecteur Général est remplacé par un Inspecteur-Contrôleur désigné par lui-même.

2. Les Inspecteurs-Contrôleurs sont évalués par l'Inspecteur Général conformément aux dispositions qui sont en vigueur chaque fois et fixent le temps, la forme, le contenu et la procédure de rédaction des rapports et plus en générai le système d'évaluation de leur service ou de leur institution.

L'Inspecteur Général évalue aussi chaque année avec un rapport spécial l'oeuvre totale de chaque Inspecteur-Contrôleur. Par un arrêté du Ministre de l'Intérieur, de l´Administration Publique et de la Décentralisation a la suite d'une proposition de l'Inspecteur Général sont réglés les critères, le type, la manière et les détails nécessaires pour cette évaluation. Si dans deux rapports spéciaux, l'oeuvre de l'Inspecteur-Controleur est jugée non satisfaisante, son détachement est rappelé

Article 8
Procédure de Contrôle

1. L Inspecteur Général donne le mandat pour l'inspection, le contrôle ou 1 enquête aux Inspecteurs-Contrôleurs d'office, ou suite de l'ordre du Ministre de l'Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation, du ministre compétent pour ses services ou les Personnes Physiques de Droit Public surveillées par lui. Le Défenseur du Citoyen peut demander aussi un accomplissement de contrôle ou d'enquête.

2. Par un arrêté commun du Ministre de l'Intérieur, de 1 Administration Publique et de la Décentralisation,du Ministre des Finances et du ministre compétent chaque fois,des groupes communs d'Inspecteurs-Contrôleurs de l'Administration Publique, d' Inspecteurs des Finances et d' Inspecteurs du ministre compétent pour la réalisation d'inspection, de contrôle ou d' enquête, peuvent être constitués.

3. L'Inspecteur Général répartit les mandats à un Inspecteur-Contrôleur ou à un échellon d'Inspecteurs-Controleurs et il suit leur exécution à temps. Avec le mandat il détermine le temps dans lequel le contrôle doit être achevé avec la déposition du rapport.

4. Les Inspecteurs-Contrôleurs pour l'exécution de leur oeuvre peuvent visiter le service où le contrôle se fait. Ils ont aussi le droit d'accès aux dossiers, y compris les confidentiels, sauf ci ceux-ci concernent des questions qui sont du ressort de l'exercice de la politique extérieure, de la défense nationale st de la sureté d'état. Les Inspecteurs sont obligés de sauvegarder le secret conformément aux dispositions en vigueur. Les services doivent donner tous les éléments qui sont nécessaires à l'oeuvre des Inspecteurs-Contrôleurs , lesquels sont obligatoirement à leur disposition et les faciliter de toute manière. Pendant l'inspection et le contrôle, ils peuvent aussi demander des renseignements et éléments aux fonctionnaires du service compétents, demander des explications et collaborer avec des services qui s'occupent de l'affaire examinée .

Le fait de ne pas fournir les renseignements ou éléments précités, ainsi que la dissimulation des éléments ou renseignements, ainsi que le fait aussi de fournir en connaissance de cause des éléments inexacts, et en général l'empêchement et l'enjôlement de l'oeuvre des Inspecteurs-Contrôleurs de l'Administration Publique, au delà des responsabilités pénales éventuelles, constitue une contravention disciplinaire pour laquelle peut être infligée une des peines prévues dans le paragraphe 4 de l'article 207 du Code des Fonctionnaires. Si pendant le contrôle on constate une conduite illégale du fonctionnaire ou membre de l'administration, le rapport de l'Inspecteur-Contrôleur est transmis à l'organe compétent avec une proposition pour l'exercice du contrôle disciplinaire ou la prise d'autres mesures. Si des indices sérieux découlent qu'un fonctionnaire du service contrôlé ou membre de l'administration a commis un acte punissable,1e rapport est transmis aussi au procureur compétent.

5. A la fin de l'inspection, du contrôle ou de l'eqnuete, l'Inspecteur-Controleur dépose à l'Inspecteur Général un rapport prouvé. L'Inspecteur-Contrôleur peut formuler aussi des propositions. L'Inspecteur-Contrôleur Général notifie la conclusion aux ministres compétents ratione materiae et aux services où ont eu lieu l'inspection, le contrôle ou l'enquête et lorsqu'il constate une conduite illégale du fonctionnaire ou du membre de 1 administration, il propose l'exercice de poursuite disciplinaire.

6. Les services sont obligés le plus tôt possible de mentionner à l'Inspecteur Général et au Ministre de l' Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation, les démarches auxquelles ils ont procédé.

7. Le Ministère de l'Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation donne au S.E.E.D.D. un soutien de secrétariat.

8. Avec un décret présidentiel arrêté avec la proposition du Ministre de l' Intérieur, de l'Administration Publique et de la Décentralisation, est instité le Règlement de Fonctionnement du S.E.E.D.D. et déterminé tout autre détail nécessaire à son fonctionnement.

Article 9

Le montant de la somme financière versée du paragraphe 7 de l'article 5 de la Loi 1943/1991 est fixé par la commission compétente à la suite de la proposition de la Direction des Relations Etat-Citoyen du Ministère de l'Intérieur de l'Administraion Publique et de la Décentralisation, a laquelle l'intéressé dépose la demande relative.

Article 10

Deux (2) mois après la mise en vigueur du présent, le Corps des Contrôleurs de l'Administration Publique est supprimé et il a été constitué avec les lois 1892/1990 et 1943/1991 comme elles ont été modifiées par la Loi 2266/1994. et les dispositions relatives à cela cessante d'être en vigueur. Dans le délai précité le Corps des Contrôleurs de l'Administration Publique achevé les affaires en suspens.

Article 11

La validité du présent commence dès sa publication dans le Journal Officiel.

Nous ordonnons la publication du présent dan le Journal

Officiel et son exécution comme loi de l'Etat.

Athènes, le 17 avril 1997
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CONSTANTIN STEFANOPOULOS LES MINISTRES DE L'INTERIEUR DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUE ET DE LA DECENTRALISATION G. PAFANTONIOU AL. PAPADOPOULOS

Visé et a été posé le grand sceau de l'Etat.
Athènes, le 18 avril 1997
LE MINISTRE DE LA JUSTICE EVANG. GIANNOPOULOS