Bases legales: Allemagne
 

Loi de Land sur le médiateur du Land de

Rhénanie-Palatinat du 3 mai 1974 dans la version

du 5 novembre 1974

 

§ 1

Tâches

(1)   Dans le cadre du droit de contrôle parlementaire du Landtag, le médiateur a la tâche de renforcer la position du citoyen dans ses relations avec les services administratifs.

(2)   Conformément à sa mission, le médiateur intervient s’il y a tout lieu de croire que des services placés sous contrôle parlementaire du Landtag traitent ou ont traités des affaires de citoyens contrevenant à la loi ou de façon inopportune et que cette suspicion repose sur des pétitions adressées au Landtag ou à la commission des pétitions soit sur d’autres sources d’information.

(3)   Les pétitions adressées au Landtag ou à la commission des pétitions doivent être transmises au médiateur.

§ 2

Droit de pétition

(1)   Chacun a le droit de s’adresser par écrit ou oralement au médiateur habilité à
        recevoir de telles pétitions pour le Landtag.

(2)   Lors d’une privation de la liberté ou d’une entrave à la liberté, la pétition doit
       être transmise au médiateur sans contrôle et dans une enveloppe cachetée.

§ 3

Limites du droit de contrôle

(1)   Le médiateur s’abstient d’un examen quant au fond de la pétition si

a)     un service administratif à l’échelle du Land n’est pas compétent en la matière
        ou n’est pas autorisé par la loi à intervenir ;

b)     son traitement signifierait une intervention dans une procédure engagée
       devant une juridiction ou la remise en cause du bien-fondé d’une décision
       juridictionnelle ; n’est pas affecté le droit du médiateur de s’occuper du
       comportement des services cités dans § 1, al. 2 comme parties intéressées
      dans une procédure en cours ou à la suite d’une décision de justice passée en
      force de chose jugée ;

c)      il s’agit d’une décision de justice passée en force de chose jugée et si la
        présentation vise à une révision de la procédure ou à une réformation d’une
       décision prise ;

d)     il s’agit d’une affaire qui fait l’objet d’une procédure d’enquête du Parquet ;
        l’examen quant au fond est toutefois licite pour autant que la pétition
       concerne le traitement dilatoire de la procédure d’enquête ;

e)     l’affaire fait ou a fait l’objet d’une enquête visée à l’article 91 de la
       constitution du Land.

(2)   Le médiateur peut s’abstenir de l’examen quant au fond de la pétition si

a)     elle ne porte pas le nom et l’adresse complète du pétitionnaire ou si elle est
        illisible,

b)     elle ne contient pas de préoccupation concrète ou est dépourvue de contexte
        sensé reconnaissable, ;

c)      d’après la forme ou le contenu elle représente une infraction,

d)     elle ne contient pas de faits nouveaux par rapport à une pétition à laquelle
        une réponse a déjà été apportée.

(3)   Si le médiateur s’abstient d’un examen quant au fond de la pétition, il le
       communique au citoyen tout en indiquant les motifs et en informe la
       commission des pétitions. Dans le cas de l’alinéa 1, lettre a, il peut transmettre
       la pétition au service compétent en la matière.

§ 4

Pouvoirs

En tant que délégué permanent de la commission des pétitions, le médiateur peut solliciter le gouvernement et tous les services administratifs au niveau du Land ainsi que les organes et fondations de droit public si ceux-ci sont placés sous contrôle du Land

a)     des informations orales ou écrites,

b)     l’examen de dossiers et de documents,

c)      l’accès aux institutions publiques administrées par ceux-ci. Les mêmes pouvoirs existent à l’égard des personnes morales de droit privé, d’associations sans personnalité morale ou de personnes physiques pour autant qu’elles exercent des activités de droit public sous contrôle du Land. Si l’on ne fait pas droit à la requête, c’est la commission des pétitions qui décide si elle souhaite exercer ses droits constitutionnels prévus à l’article 90 a de la constitution du Land.

§ 5

Accomplissement des tâches

(1)   Le médiateur est tenu de donner l’occasion au service compétent ratione materiae de régler une affaire. Il doit agir de sorte que l’affaire puisse être réglée par consentement mutuel. À cette fin, il peut faire une recommandation motivée ; celle-ci doit être également transmise au ministre compétent. Le médiateur informe la commission des pétitions des affaires réglées par consentement mutuel au cours de sa séance suivante.

(2)   Le service compétent doit informer le médiateur dans un délai raisonnable ou sur demande des mesures prises par lui même, du suivi ou du résultat de la procédure.

(3)   À défaut d’un règlement par consentement mutuel, le médiateur doit exposer l’affaire devant la commission des pétitions et proposer une solution pour le règlement de l’affaire. En outre, la commission des pétitions peut charger le médiateur de compléter les enquêtes avant de prendre sa décision finale.

(4)   Le médiateur peut s’abstenir des mesures prévues à l’alinéa 1, si les faits et la situation juridique paraissent indiquer qu’une décision judiciaire est justifiée. § 3, al. 3 s’applique par analogie.

(5)   Le médiateur informe le citoyen par écrit du dénouement de l’affaire.

§ 6

Assistance administrative

Le gouvernement, tous les services administratifs à l’échelle du Land ainsi que les organes et fondations publics placés sous contrôle du Land sont tenus de prêter assistance administrative au médiateur lors de la réalisation des investigations nécessaires.

§ 7

Présence et obligation de présenter des rapports

(1)   Le Landtag et la commission des pétitions peuvent à tout moment exiger la présence du médiateur.

(2)   Le médiateur peut assister à toutes les séances de la commission des pétitions et doit être entendu sur demande.

(3)   Tous les ans, le médiateur rédige avant le 31 mars un rapport écrit complet sur ses activités de l’année précédente et le soumet au Landtag. Il est obligé de prendre part aux débats du rapport annuel au Landtag ainsi qu’aux commissions et de prendre position si on le lui demande.

(4)   Le médiateur est tenu de relater à tout moment les cas individuels devant la commission des pétitions, si celle-ci, un groupe parlementaire ou un cinquième des membres du Landtag, le demande.

§ 8

Obligation au secret professionnel

(1)   Le médiateur est obligé de garder le secret sur les affaires qu’il a connues en cette qualité même après la fin de son mandat. Ceci s’applique également aux communications pendant l’exercice de sa fonction, aux faits qui sont manifestes ou, qui, vu leur importance, ne requièrent aucune discrétion.

(2)   Le médiateur n’a pas le droit - bien qu’il ne soit plus en fonction - de déposer ou de donner des explications sans autorisation sur des affaires relevant du secret professionnel ni devant un tribunal ni extrajudiciairement. Le Président du Landtag accorde l’autorisation après avoir entendu le citoyen intéressé ainsi que le membre du gouvernement du Land compétent dans l’affaire.

(3)   L’obligation prévue par la loi de dénoncer des infractions et en cas d’atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et démocratique de s’engager pour le respect de celui-ci n’est pas affectée.

§ 9

Élection et durée du manda

(1)   Le médiateur est élu sans débat au scrutin secret et à la majorité des membres du Landtag.

(2)   Est exclu du vote passif tout candidat non éligible au Bundestag allemand et n’ayant pas ses 35 ans révolus.

(3)   Le mandat du médiateur s’élève à 8 ans et peut être renouvelé.

§ 10

Rapport de service

(1)   Conformément à cette loi, le médiateur est placé dans un rapport de service de droit public à l’égard du Land de Rhénanie-Palatinat.

(2)   Le rapport de service commence lors de la remise de l’acte de la nomination par le Président du Landtag. Le médiateur s’engage devant le Landtag à l’acquittement de ses obligations professionnelles.

(3)   Le rapport de service prend fin en cas

a)     de perte de l’éligibilité,

b)     d’expiration du mandat,

c)      de décès,

d)     de révocation (§ 11, al. 1),

e)     de démission sur demande (§ 11, al. 2),

f)        d’empêchement avec pour conséquence la nomination d’un successeur (§ 13, al. 2).

(4)   Le médiateur ne peut appartenir à un gouvernement ou à un organe législatif de la Fédération ou d’un Land ni à un organe représentatif municipal. En plus de son mandat, il ne peut exercer aucune autre fonction publique rémunérée, aucune profession industrielle, commerciale ou artisanale ni aucun métier, et il ne peut pas faire partie de la direction ou du conseil de surveillance ou d’administration d’une entreprise à but lucratif.

§ 11

Révocation et démission

(1)   À la demande d’un groupe parlementaire ou d’un tiers des membres du Landtag, le Landtag a la faculté de révoquer le médiateur à une majorité de deux tiers de ses membres. Le vote sur la demande de révocation doit se faire au plus tôt deux semaines et au plus tard quatre semaines après réception de la demande auprès du Président du Landtag.

(2)   Le médiateur peut demander sa démission à tout moment. Le Président du Landtag prononce la démission.

§ 12

Siège administratif

(1)   Le médiateur a son siège administratif auprès du Landtag.

(2)   Pour que le médiateur puisse faire face aux missions qui lui sont confiées, il est indispensable de mettre à sa disposition le personnel qui lui est nécessaire. Celui-ci est soumis au contrôle hiérarchique du médiateur. Sur sa proposition, les fonctionnaires sont nommés et libérés de leur fonction par le Président du Landtag.

(3)   Les crédits nécessaires à l’accomplissement des tâches du médiateur sont inscrits au budget du Landtag.

§ 13

Empêchement

(1)   Si le médiateur ne peut exercer sa fonction, le doyen du corps de fonctionnaires de la catégorie A assume sa fonction en tant que suppléant pour la durée de l’empêchement.

(2)   Si l’empêchement du médiateur excède 6 mois, le Landtag est autorisé à élire un nouveau médiateur.

§ 14

Traitements

(1)   Le médiateur reçoit des traitements suivant l’échelon de solde B 9 : en plus du traitement de base des indemnités et des allocations de nature générale, et une indemnité pour charges administratives conformément au plan budgétaire. En outre, sont accordées une indemnité de résidence, des allocations familiales, une prime de séparation, des indemnités de déplacement et de déménagement ainsi que des allocations en cas de maladie, de naissance et de décès en application par analogie des prescriptions valables pour fonctionnaires.

(2)   Le médiateur a droit à une allocation exceptionnelle annuelle en application par analogie de la loi de Land portant sur le versement d’une allocation exceptionnelle annuelle (SZG = loi sur les allocations exceptionnelles) du 19 novembre 1970 (GVBl. = Bulletin d’annonces légales et réglementaires, page 407), modifiée dernièrement par la loi de Land du 15 décembre 1972 (GVBl. = Bulletin d’annonces légales et réglementaires, page 373) BS1 2032-16, dans la version respective en vigueur.

(3)   D’ailleurs, les §§ 10 à 18 de la loi de Land sur le statut juridique des membres du gouvernement du Land de Rhénanie-Palatinat (loi des ministres) du 17 juin 1954 (GVBl. = Bulletin d’annonces légales et réglementaires , page 91) modifiée dernièrement par la loi de Land du 24 février 1971 (GVBl. = Bulletin d’annonces légales et réglementaires , page 58) BS1 1103-1 s’appliquent étant étendu que la durée du mandat de 4 ans (§ 12 de la loi des ministres) se prolonge à 8 ans.

§ 152

....

§ 16 Plan d’emplois

Le ministre des Finances est autorisé à créer les emplois budgétaires nécessaires à l’exécution de cette loi en accord avec la commission du budget et des finances du Landtag pour l’année budgétaire 1974.

Une décision sur le maintien de ces postes sera prise dans le plan budgétaire suivant.

§ 173

L’entrée en vigueur

Cette loi entre en vigueur le jour après sa promulgation.


1 Recueil systématique des lois du Land de Rhénanie-Palatinat

2 § 15 : Disposition de modification, contenu intégré dans BS1 1101-1

3 § 17 : Promulgation 13 mai 1974