Bases legales: L' Autriche
 

61. Loi constitutionnelle régionale sur la Constitution du Land de Tyrol du 21 septembre 1988 (Règlement Régional Tyrolien 1989)


Article 59
Avocat régional du peuple

(1) L’Avocat régional du peuple est appelé à exécuter les tâches prévues à l’alinéa.

(2) L’Avocat régional du peuple est tenu de fournir des conseils à quiconque lui en demande et de recevoir des réclamations dans les affaires concernant l’administration du Land, l’administration fédérale indirecte ainsi que l’administration de biens fédéraux confiée au chef du Gouvernement régional. L’Avocat régional du peuple est obligé d’examiner toute réclamation sans délai et, s’il lui est impossible de régler celle-ci lui-même en instruisant le réclamant, d’intervenir auprès de l’organisme compétent pour que ce dernier tire l’affaire au clair ou y remédie et de communiquer le résultat de ses interventions au réclamant dans les plus brefs délais. L’Avocat régional du peuple est tenu de présenter annuellement un rapport relatif à ses activités au Parlement régional.

(3) L’Avocat régional du peule est un organe du Parlement régional. Il est directement subordonné au Parlement régional et n’est responsable que devant celui-ci, et il est indépendant du Gouvernement régional.

(4) L’Avocat régional du peuple a son siège à Innsbruck. Dans la mesure où cela est utile en vue de l’exécution de ses fonctions, il peut également tenir des jours de consultation hors de la capitale du Land.

(5) L’Avocat régional du peuple est élu par le Parlement régional, sur la proposition de son Président, pour une période de six ans. Pour être éligible au poste d’Avocat régional du peuple, la personne en question doit présenter les qualifications personnelle et professionnelle requises pour cette fonction. L’Avocat régional du peuple ne peut appartenir ni au Gouvernement fédéral ou régional, ni à un organe de représentation général.

(6) Le Parlement régional, sur la proposition de son Président, est obligé de révoquer l’Avocat régional du peuple avant l’expiration de la durée de son mandat selon l’alinéa 5, première phrase, s’il ne remplit plus les conditions prescrites par l’alinéa 5, deuxième et troisième phrases.

(7) Le Gouvernement régional, après avoir pris l’avis du Président du Parlement régional, est tenu de mettre à disposition les moyens financiers et matériels dont l’Avocat régional du peuple a besoin pour exercer ses fonctions ainsi que le nombre d’agents régionaux adjoints à l’Avocat régional du peuple selon le plan d’emplois.

(8) L’Avocat régional du peuple est le supérieur des agents affectés à son service. Il est autorisé à donner des instructions à ceux-ci.

(9) Tous les organes du Land et des communes sont obligés de soutenir l’Avocat régional du peuple dans l’exercice de ses fonctions, de lui donner communication des dossiers et de lui fournir les renseignements requis qu’il leur demande. L’obligation de garder le secret professionnel n’existe pas envers l’Avocat régional du peuple. L’Avocat régional du peuple est tenu au secret professionnel dans la même mesure que l’organe auprès duquel il est intervenu dans l’exercice de ses fonctions.