Bases legales: L' Autriche

 

Bulletin officiel de la Région Fédérale du Vorarlberg
Année 1985 Publié et diffusé le 31 mai 1985 10ème exemplaire

29.
Loi sur le médiateur

La diète a décidé de ce qui suit:

§1
Généralités

La diète désigne un médiateur aux fins de consultation des citoyens et pour l'examen de leurs doléances. Le médiateur est indépendant dans l'exercice de ses fonctions.

§2
Tâches du médiateur

  1. Le médiateur est tenu de conseiller quiconque en formule la demande dans les questions ayant trait à l'administration du Land et de l'informer. Il peut également adresser des conseils au public pour ce qui touche aux questions de l'administration du Land.
  2. Le médiateur est tenu d'examiner les prétendues irrégularités dans l'administration du Land chaque fois que le plaignant en est concerné et qu'il ne dispose pas ou plus d'autre recours juridique à leur encontre.
  3. Le médiateur est en droit d'examiner d'office les désordres qu'il soupçonne dans l'administration du Land.
  4. Le médiateur est tenu de prendre connaissance des suggestions concernant la législation et l'administration du Land.
  5. Font partie de l'administration du Land conformément à cette définition:
  1. Toutes les affaires administratives du champ d'action autonome du Land, y compris la fonction du Land en tant que détenteur de droits privés, exécutés par les organes du Land mêmes ou par d'autres personnes morales pour le compte du Land,
  2. les affaires du champ d'action propre aux communes dans la mesure où il englobe les affaires du domaine d'exécution du Land et les activités des communes en tant que détenteurs de droits privés.

§3
Procédure

  1. La procédure de consultation du médiateur doit être aussi simple que possible pour les personnes désireuses d'être conseillées et les plaignants.
  2. A l'occasion d'une procédure d'examen d'irrégularités, le médiateur peut faire des recommandations à l'organe suprême habilité à donner des directives du département de l'administration objet de l'examen, sur la manière d'éliminer autant que possible l'irrégularité constatée et de l'éviter à l'avenir. Cet organe est tenu de se conformer aux recommandations du médiateur le plus vite possible et au plus tard dans les deux mois et d'en informer le médiateur ou d'exposer par écrit les raisons pour lesquelles il ne se conforme pas à ces recommandations ou du moins, dans les délais prévus. Les recommandations adressées aux organes des communes doivent être communiquées au gouvernement régional du Land.
  3. Dans le cadre de l'examen d'irrégularités initié suite à des plaintes, le médiateur est tenu d'informer le plaignant du résultat de la procédure d'examen et de lui faire part des mesures prises dans ce cas précis, à moins que des intérêts publics ou privés majeurs ne s'y opposent.
  4. Le médiateur est tenu de transmettre les plaintes dont l'examen ne relève pas de sa compétence aux institutions compétentes similaires de la Fédération ou des autres régions.
  5. Le médiateur est tenu de transmettre les suggestions qui lui sont faites concernant la législation du Land à la diète. Les suggestions concernant l'administration doivent être transmises au gouvernement régional dans le cas du § 2 al. 5 a et au conseil municipal concerné dans le cas du § 2 al. 5 b.
  6. Les §§ 7, 10, 13, 14, 16, 18 al. 1 et 4, 21, 22, 45 al. 1 et 2 de même que les §§ 46 et 55 de la loi sur les procédures administratives doivent être appliqués conformément au sens à la procédure devant le médiateur.

§4
Jours de consultation

Au besoin, le médiateur est tenu de donner des consultations même en dehors de son siège administratif. Dans ce contexte, il doit s'efforcer de traiter toutes les parties du Land de manière égale, autant que faire se peut.

§5
Exemption de taxes et de droits

Les actes administratifs du médiateur sont exempts de taxes administratives. Les requêtes adressées au médiateur et l'ensemble des documents établis aux fins d'utilisation dans le cadre d'une procédure devant le médiateur sont exempts de timbres fiscaux.

§6
Rapports du médiateur

  1. Le médiateur est tenu de présenter un rapport annuel sur ses activités à la diète. Le rapport annuel doit être remis au gouvernement régional en même temps qu'à la diète.
  2. Tous les quatre mois, le médiateur doit informer le comité du médiateur de la diète des plaintes qui lui ont été adressées et des résultats des procédures d'examen qu'il a menées à bien par écrit ou oralement.
  3. Le médiateur, est en droit - et obligé sur demande - d'assister aux réunions de la diète et du comité du médiateur pendant lesquelles les rapports du médiateur sont traités, muni d'une voix consultative. A la demande, il est tenu de fournir toutes les informations nécessaires à l'examen de son rapport à la diète et au comité du médiateur.
  4. Quiconque publie le rapport annuel du médiateur ou des extraits de ce rapport avant qu'il ait été soumis à la diète aux fins de lecture commet une infraction. C'est valable également quand cette publication est effectuée dans une autre région fédérale ou à l'étranger. Ce délit est passible d'une amende de la part de l'administration régionale pouvant aller jusqu'à 30.000 Schillings.

§ 6a
Mise au concours public
Audition des candidats

L'élection du médiateur doit être précédée d'une mise au concours public dans le bulletin officiel de la région du Vorarlberg et dans les quotidiens édités au Vorarlberg. Par ailleurs, le comité du médiateur devra soumettre les candidats à l'élection au poste de médiateur à une audition. (§6a rajouté par la Loi régionale (LGBl) 1987/14)

§7
Bureau du médiateur

  1. Le médiateur doit installer un bureau dans le cadre de son siège officiel. Il est tenu de nommer le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions et à veiller à l'équipement du bureau.
  2. Le médiateur est habilité à diriger et à donner des ordres au personnel du bureau.
  3. Le personnel du bureau est tenu d'exécuter les travaux préparatoires et les autres tâches auxiliaires qui lui sont confiées par le médiateur. Le médiateur peut charger les membres du bureau d'exécuter des actes administratifs de moindre importance en son nom. Une telle délégation des pouvoirs doit être effectuée par écrit. En cas de partialité, le chef de bureau est tenu de représenter le médiateur.

§8
Budget

  1. Les coûts occasionnés par le personnel et les dépenses matérielles nécessaires aux activités du médiateur sont à la charge du Land.
  2. Le médiateur est tenu d'établir annuellement un budget prévisionnel limité à son domaine et de le remettre au gouvernement régional pour que ce dernier puisse en tenir compte dans ses prévisions budgétaires. Par ailleurs, il est tenu de fournir un décompte des dépenses effectuées au gouvernement régional qui le reprendra dans la clôture des comptes.
  3. Le médiateur est en droit de disposer des recettes et dépenses prévues pour son domaine dans les prévisions budgétaires régionales, à l'exception des affaires régies par le § 9.

§9
Rémunération

  1. La rémunération mensuelle du médiateur est de 119.300 ATS.
  2. Les dispositions de la loi sur les rémunérations de 1998 des membres du gouvernement régional s'appliquent au médiateur. Dans la mesure où la 5ème section de la loi sur les rémunérations de 1998 se réfère à la loi régionale sur les rémunérations, c'est le § 9 de la loi sur le médiateur dans la version de la loi régionale (LGBl) N° 29/1985 qui est à appliquer en relation avec cette section. (§ 9 remplacé par l'amendement LGBl 7/1998)