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Bulletin officiel de la
Région Fédérale du Vorarlberg
Année 1985 Publié et diffusé le 31 mai 1985 10ème exemplaire
29.
Loi sur le médiateur
La diète a décidé de ce qui suit:
§1
Généralités
La diète désigne un médiateur aux fins de consultation des citoyens et
pour l'examen de leurs doléances. Le médiateur est indépendant dans l'exercice
de ses fonctions.
§2
Tâches du médiateur
- Le médiateur est tenu de conseiller quiconque en formule la demande
dans les questions ayant trait à l'administration du Land et de l'informer.
Il peut également adresser des conseils au public pour ce qui touche
aux questions de l'administration du Land.
- Le médiateur est tenu d'examiner les prétendues irrégularités dans
l'administration du Land chaque fois que le plaignant en est concerné
et qu'il ne dispose pas ou plus d'autre recours juridique à leur encontre.
- Le médiateur est en droit d'examiner d'office les désordres qu'il
soupçonne dans l'administration du Land.
- Le médiateur est tenu de prendre connaissance des suggestions concernant
la législation et l'administration du Land.
- Font partie de l'administration du Land conformément à cette définition:
- Toutes les affaires administratives du champ d'action autonome du
Land, y compris la fonction du Land en tant que détenteur de droits
privés, exécutés par les organes du Land mêmes ou par d'autres personnes
morales pour le compte du Land,
- les affaires du champ d'action propre aux communes dans la mesure
où il englobe les affaires du domaine d'exécution du Land et les activités
des communes en tant que détenteurs de droits privés.
§3
Procédure
- La procédure de consultation du médiateur doit être aussi simple que
possible pour les personnes désireuses d'être conseillées et les plaignants.
- A l'occasion d'une procédure d'examen d'irrégularités, le médiateur
peut faire des recommandations à l'organe suprême habilité à donner
des directives du département de l'administration objet de l'examen,
sur la manière d'éliminer autant que possible l'irrégularité constatée
et de l'éviter à l'avenir. Cet organe est tenu de se conformer aux recommandations
du médiateur le plus vite possible et au plus tard dans les deux mois
et d'en informer le médiateur ou d'exposer par écrit les raisons pour
lesquelles il ne se conforme pas à ces recommandations ou du moins,
dans les délais prévus. Les recommandations adressées aux organes des
communes doivent être communiquées au gouvernement régional du Land.
- Dans le cadre de l'examen d'irrégularités initié suite à des plaintes,
le médiateur est tenu d'informer le plaignant du résultat de la procédure
d'examen et de lui faire part des mesures prises dans ce cas précis,
à moins que des intérêts publics ou privés majeurs ne s'y opposent.
- Le médiateur est tenu de transmettre les plaintes dont l'examen ne
relève pas de sa compétence aux institutions compétentes similaires
de la Fédération ou des autres régions.
- Le médiateur est tenu de transmettre les suggestions qui lui sont
faites concernant la législation du Land à la diète. Les suggestions
concernant l'administration doivent être transmises au gouvernement
régional dans le cas du § 2 al. 5 a et au conseil municipal concerné
dans le cas du § 2 al. 5 b.
- Les §§ 7, 10, 13, 14, 16, 18 al. 1 et 4, 21, 22, 45 al. 1 et 2 de
même que les §§ 46 et 55 de la loi sur les procédures administratives
doivent être appliqués conformément au sens à la procédure devant le
médiateur.
§4
Jours de consultation
Au besoin, le médiateur est tenu de donner des consultations même en
dehors de son siège administratif. Dans ce contexte, il doit s'efforcer
de traiter toutes les parties du Land de manière égale, autant que faire
se peut.
§5
Exemption de taxes et de droits
Les actes administratifs du médiateur sont exempts de taxes administratives.
Les requêtes adressées au médiateur et l'ensemble des documents établis
aux fins d'utilisation dans le cadre d'une procédure devant le médiateur
sont exempts de timbres fiscaux.
§6
Rapports du médiateur
- Le médiateur est tenu de présenter un rapport annuel sur ses activités
à la diète. Le rapport annuel doit être remis au gouvernement régional
en même temps qu'à la diète.
- Tous les quatre mois, le médiateur doit informer le comité du médiateur
de la diète des plaintes qui lui ont été adressées et des résultats
des procédures d'examen qu'il a menées à bien par écrit ou oralement.
- Le médiateur, est en droit - et obligé sur demande - d'assister aux
réunions de la diète et du comité du médiateur pendant lesquelles les
rapports du médiateur sont traités, muni d'une voix consultative. A
la demande, il est tenu de fournir toutes les informations nécessaires
à l'examen de son rapport à la diète et au comité du médiateur.
- Quiconque publie le rapport annuel du médiateur ou des extraits de
ce rapport avant qu'il ait été soumis à la diète aux fins de lecture
commet une infraction. C'est valable également quand cette publication
est effectuée dans une autre région fédérale ou à l'étranger. Ce délit
est passible d'une amende de la part de l'administration régionale pouvant
aller jusqu'à 30.000 Schillings.
§ 6a
Mise au concours public
Audition des candidats
L'élection du médiateur doit être précédée d'une mise au concours public
dans le bulletin officiel de la région du Vorarlberg et dans les quotidiens
édités au Vorarlberg. Par ailleurs, le comité du médiateur devra soumettre
les candidats à l'élection au poste de médiateur à une audition. (§6a
rajouté par la Loi régionale (LGBl) 1987/14)
§7
Bureau du médiateur
- Le médiateur doit installer un bureau dans le cadre de son siège officiel.
Il est tenu de nommer le personnel nécessaire à l'accomplissement de
ses fonctions et à veiller à l'équipement du bureau.
- Le médiateur est habilité à diriger et à donner des ordres au personnel
du bureau.
- Le personnel du bureau est tenu d'exécuter les travaux préparatoires
et les autres tâches auxiliaires qui lui sont confiées par le médiateur.
Le médiateur peut charger les membres du bureau d'exécuter des actes
administratifs de moindre importance en son nom. Une telle délégation
des pouvoirs doit être effectuée par écrit. En cas de partialité, le
chef de bureau est tenu de représenter le médiateur.
§8
Budget
- Les coûts occasionnés par le personnel et les dépenses matérielles
nécessaires aux activités du médiateur sont à la charge du Land.
- Le médiateur est tenu d'établir annuellement un budget prévisionnel
limité à son domaine et de le remettre au gouvernement régional pour
que ce dernier puisse en tenir compte dans ses prévisions budgétaires.
Par ailleurs, il est tenu de fournir un décompte des dépenses effectuées
au gouvernement régional qui le reprendra dans la clôture des comptes.
- Le médiateur est en droit de disposer des recettes et dépenses prévues
pour son domaine dans les prévisions budgétaires régionales, à l'exception
des affaires régies par le § 9.
§9
Rémunération
- La rémunération mensuelle du médiateur est de 119.300 ATS.
- Les dispositions de la loi sur les rémunérations de 1998 des membres
du gouvernement régional s'appliquent au médiateur. Dans la mesure où
la 5ème section de la loi sur les rémunérations de 1998 se réfère à
la loi régionale sur les rémunérations, c'est le § 9 de la loi sur le
médiateur dans la version de la loi régionale (LGBl) N° 29/1985 qui
est à appliquer en relation avec cette section. (§ 9 remplacé par l'amendement
LGBl 7/1998)
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