| Bases legales: Allemagne | ||
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Extrait de la constitution pour le Land de Rhénanie-Palatinat du 18 mai 1947 Article 11 Toute personne a le droit d’adresser des pétitions aux autorités ou à la représentation du peuple. Article 90 Le Landtag peut transmettre au gouvernement du Land des pétitions qui lui sont adressées et lui demander de le renseigner sur les nouvelles demandes et réclamations. Article 90a Le Landtag constitue une commission des pétitions à qui incombe la décision des pétitions adressées au Landtag suivant l’article 11. Le Landtag peut annuler la décision de la commission des pétitions. Le gouvernement, tous les services administratifs à l’échelle du Land ainsi que les organes et fondations de droit public placés sous contrôle du Land sont tenus de consentir à tout moment à la commission des pétitions l’accès aux institutions publiques administrées par eux-mêmes, de fournir les renseignements et les dossiers nécessaires. Les mêmes pouvoirs existent à l’égard des personnes morales de droit privé, d’associations sans personnalité morale ou de personnes physiques pour autant qu’elles exercent des activités de droit public sous contrôle du Land. L’accès, les renseignements et la présentation du dossier peuvent être refusés seulement si des motifs de discrétion l’obligent, s’il faut craindre que la Fédération ou l’un des Länder allemands ne connaisse des inconvénients ou qu’un tiers ne subisse un dommage irréparable important. La décision du refus est prise par le ministre compétent ; il doit la défendre devant le Landtag. Les modalités sont réglées par le règlement intérieur du Landtag.
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