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Bulletin officiel de la région
fédérale du Vorarlberg
Année 1984 Publié et diffusé le
31 mai 1984
12ème exemplaire 30ème décret:
Constitution régionale, nouvelle notification
LOI
sur la Constitution de la Région
Fédérale (Land) du Vorarlberg
(Constitution régionale)
Article 57
Désignation d'un médiateur, tâches
- La diète désigne un médiateur chargé de conseiller les citoyens et
d'examiner leurs doléances. Le médiateur est indépendant dans l'exercice
de ses fonctions.
- Quiconque peut demander des renseignements au médiateur sur tout ce
qui touche à l'administration du Land et faire part de suggestions concernant
la législation et l'administration du Land.
- Quiconque peut se plaindre de prétendues irrégularités dans l'administration
auprès du médiateur, dans la mesure où il est concerné par ces irrégularités
et où il ne dispose pas ou plus d'autres recours juridiques. Toute plainte
semblable est à examiner par le médiateur. Le plaignant doit être informé
du résultat de la procédure d'examen.
- Le médiateur est en droit d'examiner d'office les irrégularités qu'il
soupçonne dans l'administration.
- Le médiateur transmet les suggestions et les plaintes qui lui ont
été adressées ne relevant pas de sa compétence à l'organe concerné.
Il peut joindre une remarque à cette communication.
- Le médiateur soumet un rapport sur ses activités à la diète chaque
année.
Article 58
Recommandations du médiateur,
Aide apportée à ses activités
Saisie de la Cour Constitutionnelle
- Le médiateur est en droit de faire des recommandations à l'organe
suprême habilité à donner des directives d'une section de l'administration
du Land qu'il examine dans un cas précis. Cet organe est tenu de se
conformer aux recommandations dans un délai de deux mois ou de fournir
les motifs pour lesquels il ne s'y conforme pas, ou du moins dans les
délais requis.
- A la demande du médiateur, le Tribunal Constitutionnel se prononce
sur la non-conformité avec la loi de décrets édictés dans le domaine
de l'administration du Land.
- En cas de divergences d'opinions entre le médiateur et le gouvernement
régional en ce qui concerne la compétence du médiateur, c'est le Tribunal
Constitutionnel qui tranche dans le cadre d'une audience à huis clos
à la demande du gouvernement régional ou du médiateur.
- Tous les organes de la Fédération, du Land et des communes sont tenus
de venir en aide au médiateur dans le cadre de leur obligation de prêter
main-forte, de lui donner accès aux dossiers et de lui fournir les renseignements
nécessaires sur demande. L'obligation de la discrétion administrative
n'est pas applicable vis à vis du médiateur. Il est tenu à la discrétion
administrative dans la même mesure que l'organe auquel il s'est adressé.
Article 59
Election et période de fonctions du médiateur, incompatibilités,
bureau et gestion
- Le médiateur est élu par la diète à une majorité des trois quarts.
Sa période de fonctions est de 6 ans. Une reconduction n'est possible
qu'une fois.
- Dans le cas où le médiateur ne pourrait pas assurer ses fonctions
pendant plus d'un mois pour cause d'empêchement, la diète élirait un
remplaçant. Si l'empêchement persistait plus de trois mois ou que le
poste était vacant en permanence, une nouvelle élection aurait lieu
immédiatement.
- Le médiateur doit être éligible à la diète. Pendant sa période de
fonctions, le médiateur ne doit faire partie ni du gouvernement fédéral
ni d'un gouvernement régional, ne doit pas être membre d'un organe de
représentation ou maire. Il ne doit pas non plus exercer d'autre métier.
Le Land met les moyens nécessaires à la disposition du médiateur pour
l'exercice de ses fonctions ainsi que ceux relatifs aux dépenses de personnel
et de matériel.
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