Bases legales: L' Autriche

 

Bulletin officiel de la région fédérale du Vorarlberg

Année 1984 Publié et diffusé le 31 mai 1984
12ème exemplaire 30ème décret:
Constitution régionale, nouvelle notification

LOI

sur la Constitution de la Région Fédérale (Land) du Vorarlberg
(Constitution régionale)

 

Article 57
Désignation d'un médiateur, tâches

  1. La diète désigne un médiateur chargé de conseiller les citoyens et d'examiner leurs doléances. Le médiateur est indépendant dans l'exercice de ses fonctions.
  2. Quiconque peut demander des renseignements au médiateur sur tout ce qui touche à l'administration du Land et faire part de suggestions concernant la législation et l'administration du Land.
  3. Quiconque peut se plaindre de prétendues irrégularités dans l'administration auprès du médiateur, dans la mesure où il est concerné par ces irrégularités et où il ne dispose pas ou plus d'autres recours juridiques. Toute plainte semblable est à examiner par le médiateur. Le plaignant doit être informé du résultat de la procédure d'examen.
  4. Le médiateur est en droit d'examiner d'office les irrégularités qu'il soupçonne dans l'administration.
  5. Le médiateur transmet les suggestions et les plaintes qui lui ont été adressées ne relevant pas de sa compétence à l'organe concerné. Il peut joindre une remarque à cette communication.
  6. Le médiateur soumet un rapport sur ses activités à la diète chaque année.

Article 58
Recommandations du médiateur,
Aide apportée à ses activités
Saisie de la Cour Constitutionnelle

  1. Le médiateur est en droit de faire des recommandations à l'organe suprême habilité à donner des directives d'une section de l'administration du Land qu'il examine dans un cas précis. Cet organe est tenu de se conformer aux recommandations dans un délai de deux mois ou de fournir les motifs pour lesquels il ne s'y conforme pas, ou du moins dans les délais requis.
  2. A la demande du médiateur, le Tribunal Constitutionnel se prononce sur la non-conformité avec la loi de décrets édictés dans le domaine de l'administration du Land.
  3. En cas de divergences d'opinions entre le médiateur et le gouvernement régional en ce qui concerne la compétence du médiateur, c'est le Tribunal Constitutionnel qui tranche dans le cadre d'une audience à huis clos à la demande du gouvernement régional ou du médiateur.
  4. Tous les organes de la Fédération, du Land et des communes sont tenus de venir en aide au médiateur dans le cadre de leur obligation de prêter main-forte, de lui donner accès aux dossiers et de lui fournir les renseignements nécessaires sur demande. L'obligation de la discrétion administrative n'est pas applicable vis à vis du médiateur. Il est tenu à la discrétion administrative dans la même mesure que l'organe auquel il s'est adressé.

Article 59
Election et période de fonctions du médiateur, incompatibilités,
bureau et gestion

  1. Le médiateur est élu par la diète à une majorité des trois quarts. Sa période de fonctions est de 6 ans. Une reconduction n'est possible qu'une fois.
  2. Dans le cas où le médiateur ne pourrait pas assurer ses fonctions pendant plus d'un mois pour cause d'empêchement, la diète élirait un remplaçant. Si l'empêchement persistait plus de trois mois ou que le poste était vacant en permanence, une nouvelle élection aurait lieu immédiatement.
  3. Le médiateur doit être éligible à la diète. Pendant sa période de fonctions, le médiateur ne doit faire partie ni du gouvernement fédéral ni d'un gouvernement régional, ne doit pas être membre d'un organe de représentation ou maire. Il ne doit pas non plus exercer d'autre métier.

Le Land met les moyens nécessaires à la disposition du médiateur pour l'exercice de ses fonctions ainsi que ceux relatifs aux dépenses de personnel et de matériel.